TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambreCitée 2×
TA69 · JU 1ère chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307283_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août et 1er septembre 2023, M. A B, représentée par la société DBKM avocats (Me Moutoussamy), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 10 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui communiquer dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les courriers ainsi que leurs preuves d'envoi et de réception par lesquels il aurait été informé à plusieurs reprises de la nécessité de procéder à l'élagage de la haie, tel que mentionné dans l'attestation du 9 décembre 2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; - les documents dont il demande la communication sont communicables. La requête de M. B a été communiquée à la commune de Saint-Martin-en-Haut, qui n'a pas présenté d'observations en réponse. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été en litige avec la commune de Saint-Martin-en-Haut, dont il avait demandé la condamnation à l'indemniser du préjudice résultant de l'élagage de la haie de tuyas située à l'intérieur de sa parcelle et bordant sa propriété, le long de la voie communale dite " Chavagneux ". Par jugement du tribunal de céans n°2206354, du 19 décembre 2023, le tribunal, estimant que le préjudice allégué par M. B n'était pas établi, a rejeté sa requête. Au cours de cette instance, le maire de la commune avait rédigé une attestation aux termes de laquelle il avait " informé plusieurs fois M. B, lui demandant de procéder à son élagage, tel que l'exige la réglementation ". Après avoir demandé le 11 janvier 2023, à la commune, de lui communiquer les lettres qui lui auraient été adressées, ainsi que la preuve qu'il les avait reçues, puis après saisine de la commission d'accès aux documents administratifs, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune a refusé de lui communiquer ces documents. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 août 2023, avant même l'introduction de sa requête, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 4. Si l'attestation du maire de Saint-Martin-en-Haut, produite une première fois dans la requête n° 2206354, affirme qu'il a demandé à plusieurs reprises à M. B d'élaguer sa haie, il ne résulte pas de l'instruction qu'il a adressé un courrier le mettant en demeure de procéder à cet élagage. D'ailleurs, dans sa décision du 19 décembre 2023, le tribunal a estimé que l'attestation du maire n'établissait pas que la commune aurait fait précéder ces travaux d'une mise en demeure restée infructueuse. Dans ces conditions, et quand bien même la commune n'a pas présenté d'observation en défense, il y a lieu de considérer que les documents écrits dont M. B demande la communication, n'existent pas. 5. Par suite, M. B n'est fondé à demander ni l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande en date du 11 janvier 2023 de communication des lettres le mettant en demeure d'élaguer la haie longeant sa parcelle, ni qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Martin-en-Haut de lui communiquer ces documents. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Saint-Martin-en-Haut, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Martin-en-Haut. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. La magistrate désignée, A. Wolf Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307283_20240521
Données disponibles
- Texte intégral