TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307284_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 28 novembre 2021, est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 18 août 2018. La demande d'asile qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2018 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2019. Par un jugement du 12 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête dirigée par Mme A C contre l'arrêté du préfet de la Sarthe du 13 décembre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français. S'étant maintenue sur le territoire français, Mme A C a, en 2023, sollicité du préfet de la Sarthe la régularisation de sa situation de séjour par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté du 13 avril 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a refusé cette délivrance et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a examiné la situation D A C, sans méconnaître l'étendue de la compétence d'appréciation qu'il tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni s'estimer tenu de statuer dans un sens déterminé sur la demande de titre de séjour dont elle l'avait saisi. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France, remontant selon elle à l'année 2018, n'est pas ancien et la durée de ce séjour jusqu'à la fin de l'année 2019 ne s'explique que par l'examen de la demande d'asile qu'elle avait présentée et qui a été rejetée. Elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue irrégulièrement en dépit de l'obligation de le quitter dont elle a fait l'objet le 13 décembre 2019. Si elle fait état de al circonstance que deux de ses enfants sont nées en France, l'une au Mans le 29 mars 2021 et l'autre au Mans le 13 avril 2023, date de l'arrêté attaqué, ces enfants, dont le père est un ressortissant de la République démocratique du Congo, sont de nationalité congolaise. Ce ressortissant congolais, né en 1984 et dont le 2 juin 2022 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande d'asile, séjourne irrégulièrement en France et, par un arrêté du 20 juin 2022, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français. La famille formée par la requérante, ces deux enfants et leur père peut se reconstituer en République démocratique du Congo, où résident également deux autres enfants mineurs D Mme A C, enfants âgés de neuf et onze ans à la date de l'arrêté attaqué et dont la requérante indique que le père est le même ressortissant congolais. Résident également en République démocratique du Congo les parents D A C, outre trois de ses sœurs. Si la requérante allègue travailler en France en tant qu'auxiliaire de vie dans le secteur de l'accompagnement des personnes âgées, elle n'en justifie toutefois pas et n'apporte, sur ce point, aucune précision. Dès lors, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation D A C sur le territoire français et compte tenu tant de la durée que des conditions de son séjour sur ce territoire, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle de cette étrangère au séjour en France ne répond pas à des considérations humanitaires et ne se justifie pas non plus au regard de motifs exceptionnels qu'elle ferait valoir. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies. D É C I D E : Article 1er : La requête D A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup De Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. DURUP DE BALEINE L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMASLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307284_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel