TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307284_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a radié des cadres pour abandon de poste ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée, ne mentionne pas l'adresse du requérant et ne comporte aucun moyen ni aucune conclusion principale ; - en tout état de cause les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a intégré la Police nationale en qualité de policier adjoint le 6 septembre 2004. A compter du 1er février 2008, il a intégré le corps d'encadrement et d'application en qualité de gardien de la paix. A compter du 1er octobre 2020, il a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Massy. Son traitement a été suspendu par un arrêté préfectoral du 26 mai 2022, avec effet rétroactif à compter du 22 mars 2022. Le 27 mars 2023, une mise en demeure de réintégrer ses fonctions dans un délai d'un mois, sous peine de faire l'objet d'une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, lui a été adressée. Par un arrêté ministériel du 5 juin 2023, remis en mains propres le 27 juillet 2023, il a été radié des cadres de la Police nationale pour abandon de poste. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être légalement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B a déclaré le 26 janvier 2021 un accident de service survenu le 4 octobre 2020 sur un trajet et a été placé en congé maladie jusqu'au 26 mai 2021, il n'a pas rejoint son poste ni justifié de son absence après cette date. Par un courrier, daté du 21 mars 2022, adressé par l'adjointe à la chef de la section des affaires médico-administratives en recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue, et retourné avec la mention " inconnu à l'adresse indiquée ", l'intéressé a été mis en demeure de rejoindre son poste ou de justifier d'un arrêt maladie à compter du 27 mai 2021, période pour laquelle il était considéré comme étant en absence irrégulière. Ce courrier mentionnait qu'à défaut de transmission d'un justificatif, son traitement serait suspendu. Par un courrier, daté du 16 mai 2022, adressé par la chef de section maladie à la dernière adresse connue en recommandé avec accusé de réception et retourné avec la mention " inconnu à l'adresse indiquée ", il a été informé qu'il était en situation d'absence irrégulière depuis le 27 mai 2021 et que par un arrêté du même jour le préfet de police suspendait son traitement avec effet rétroactif à compter du 22 mars 2022. Par un courrier, daté du 27 mars 2023, adressé par la cheffe de bureau des gradés et gardiens de la paix à sa dernière adresse connue en recommandé avec accusé de réception et retourné avec la mention " inconnu à l'adresse indiquée ", M. B a été mis en demeure de réintégrer ses fonctions dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier, et a été averti qu'il ferait l'objet d'une procédure de radiation des cadres s'il n'obtempérait pas. Il est constant toutefois que M. B n'a pas fait connaître à son administration son intention de reprendre son service avant que ne soit pris l'arrêté de radiation des cadres qu'il conteste. Le requérant fait valoir qu'il a souffert de lombalgies à répétition depuis 2020, date à laquelle a été blessé en se rendant à son service, que sa mère souffre d'une grave pathologie qui a rendu sa présence continue nécessaire à ses côtés entre avril 2021 et octobre 2022, et qu'il s'est séparé de la mère de son enfant, ce qui l'a placé dans une grande précarité matérielle. Toutefois, les circonstances alléguées par le requérant, qui sont relatives à sa vie privée et familiale, et pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas de nature à justifier que ce dernier n'ait pas rejoint son poste ou repris contact avec son administration au cours d'une période de plus de deux ans, entre le 27 mai 2021, date du premier jour de son absence irrégulière, et le 5 juin 2023, date de sa radiation des cadres pour abandon de poste. Il ne conteste pas en outre que les courriers susmentionnés lui ont été adressés à la dernière adresse communiquée au service. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 5 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a radié M. B des cadres pour abandon de poste doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Mauny, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L Perez Le président, signé O. MaunyLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2307284_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel