TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2307284_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 1er juin 2023 pour un montant de 626,48 euros à titre de rappels de salaires liés à des absences pour motif médical au titre de l'année 2022 ;
2°) d’annuler la lettre de relance afférente à ce titre de recettes qui lui a été adressée par le comptable public à la suite d’une situation arrêtée au 29 septembre 2023.
Il soutient que la somme qui lui est réclamée n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Toulouse, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle n’est assortie que d’un moyen unique non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- en tout état de cause, l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Carrère, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2023, la commune de Toulouse a émis à l’encontre de M. B..., adjoint administratif territorial de 1ère classe, en poste au sein de la commune de Toulouse, un titre exécutoire pour un montant de 626,48 euros à titre de rappels de salaire liés à des absences pour motif médical au titre de l'année 2022. A la suite d’une situation des sommes dues arrêtée au 29 septembre 2023, M. B... a été destinataire d’une lettre de relance afférente à ce titre exécutoire. Par la présente instance, M. B... demande au tribunal d’annuler ce titre ainsi que cette lettre de relance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vue de contester la légalité du titre exécutoire et de la lettre de relance attaqués, M. B... se borne à faire valoir qu’il conteste le bien-fondé de la somme qui lui est réclamée, laquelle, ainsi que l’indique le titre contesté, a trait à des rappels de salaires liés à des absences pour motif médical au titre de l'année 2022. Ce faisant, M. B... n’assortit pas son unique moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6718 octobre 2023
ORTA_2307285_20231018CAA3110 décembre 2024
ORCA_24TL02172_20241210TA3125 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2307284_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2307284_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel