TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2307286_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet du Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Debureau de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 août 1985, entré sur le territoire français le 6 octobre 2019 sous couvert d'un visa portant la mention " saisonnier " valable du 1er octobre 2019 au 30 décembre 2019, a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 21 janvier 2020 au 20 janvier 2023. Le 2 février 2023, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont il demande l'annulation, le préfet du Vaucluse a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture du Vaucluse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Vaucluse du 23 février 2022, publié le 25 février 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Vaucluse. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées ne seraient pas signées par une autorité habilitée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de trente-huit ans, résidait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de son insertion en faisant valoir son expérience professionnelle en qualité de peintre, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 12 septembre 2022, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2022, pour lesquels il produit des bulletins de paie de septembre 2022 à mars 2023, ces éléments ne sauraient suffire à établir qu'il aurait ancré de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
5. M. B n'ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut invoquer utilement la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision contestée de refus de renouvellement de son titre de séjour. En tout état de cause, il ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel qui aurait justifié qu'un titre de séjour lui soit délivré.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
7. En l'absence de tout dépens engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Debureau et au préfet du Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
V. Vaccaro-Planchet A.-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2307286_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel