TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307287_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le directeur du conseil national des activités privées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'une carte professionnelle a été délivrée à M. B le 22 octobre 2024 et que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause être accueillies en ce qu'elles visent l'Etat et non le Conseil national des activités privées de sécurité, qui dispose d'une personnalité juridique distincte.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 septembre 2023.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 15 septembre 2023, n° 2307288 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité le 23 mai 2023 le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par la décision attaquée du 19 juillet 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer, par une décision en date du 22 octobre 2024, une carte professionnelle pour l'exercice des métiers de la sécurité privée, valable cinq ans. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d'instance.
3. En vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le Conseil national des activités privées de sécurité est une personne morale de droit public distincte de l'Etat, lequel n'est pas partie à l'instance. Par suite, les conclusions par lesquelles M. B demande que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2307287_20241119
Données disponibles
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