TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307288_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2307288, M. A C, représenté par la SELARL Bescou et Sabatier avocats associés agissant par Me Bescou, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, dans le délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le sur le fondement des dispositions combinées de l'article L761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* cette décision est entachée d'incompétence ;
* elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas démontré que la commission d'agrément a été réunie, que cette commission a été régulièrement composée et qu'une délibération a été prise par cette commission comme en dispose l'article L. 633-1 du code de la sécurité intérieure ;
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'une absence d'examen préalable réel et sérieux pour ne pas avoir pris en compte ses observations adressées le 27 juin 2023 ;
* la décision méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2307287, enregistrée le 30 août 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Montézin, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Bescou, pour M. C, et de M. C, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans leurs écritures en relevant plus particulièrement :
* concernant l'urgence de la situation, que son activité professionnelle d'agent de sécurité constitue les seules revenus de sa famille en produisant l'avis d'impôt sur le revenu de 2022 dans son intégralité, qu'il assume l'ensemble des charges de sa famille, que son contrat de travail est suspendu, et qu'il a saisi le juge des référés dès le 30 août alors que la décision date du 19 juillet 2023 ;
* concernant les faits reprochés du 16 juin 2022, qu'il s'agit d'une bousculade avec des cris s'inscrivant dans un climat de tension extrême existant au sein du couple en raison de l'investissement qu'il avait réalisé dans un restaurant qui préoccupait son épouse du fait du risque financier pour la famille et de ce qu'il n'était plus disponible pour l'aider pour gérer le quotidien et les enfants dont leur fille handicapée pour laquelle ils venaient d'apprendre l'existence d'un risque vital du fait de son état de santé, que ces faits sont isolés en 12 années de mariage et 10 années de détention de carte professionnelle, qu'ils ont fait l'objet d'un simple rappel à la loi et qu'il déclare qu'il ne reproduira plus de tels faits ;
- et celles de Mme C, épouse du requérant, qui déclare être venue à l'audience de sa propre initiative et sans contrainte, et qui confirme l'ensemble des propos tenus par son mari en relatant les mêmes faits en cause soit des cris et une bousculade dans un contexte de tension et de préoccupation compte tenu des charges de la famille et de la situation de leur fille handicapée dont ils venaient d'apprendre l'existence d'un risque vital lié à son état de santé, en exposant qu'il s'agit d'un acte isolé en 12 années de mariage, que le couple est uni et il n'y a jamais eu aucun autre incident ou faits de ce type, qu'il a demandé pardon pour ces faits le jour même avant même qu'il sache qu'elle était allée au commissariat, qu'elle a informé le commissariat qu'elle ne voulait pas poursuivre sa plainte au vu de ces éléments, qu'elle a dû arrêter de travailler pour s'occuper particulièrement de leur fille handicapée, que l'activité professionnelle de son mari constitue ainsi les seuls revenus de la famille et qu'il l'aide beaucoup à la maison, pour la cuisine et l'éducation de leurs quatre enfants.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2023 le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé à M. C le renouvellement de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité. M. C, qui a contesté cette décision par une requête distincte, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'espèce, M. C fait valoir que le refus de renouvellement de sa carte professionnelle a entraîné la suspension de son contrat de travail par son employeur, ce qui le prive de pouvoir exercer sa profession, que son employeur envisage de le licencier compte tenu de ce refus de renouvellement, que ce refus entraîne ainsi des conséquences importantes et difficiles sur sa situation et celle de sa famille, composée de son épouse et de leurs quatre jeunes enfants dont il assume seul la charge financière, que ses revenus tirés de cette activité d'agent de sécurité privée constituent les seuls revenus du foyer. Eu égard au fait que ce refus a ainsi pour conséquence de placer le requérant dans l'impossibilité de continuer à exercer sa profession d'agent de sécurité qu'il pratique sous couvert d'une carte professionnelle et d'entraîner la suspension et par la suite la cessation de son contrat de travail à durée indéterminée dont il bénéficie depuis le 21 juin 2021, et compte tenu des conséquences notamment financières de ce refus de renouvellement sur la situation de l'intéressé et de sa famille, les effets de ce refus permettent de retenir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. En second lieu, en l'état de l'instruction, les moyens soulevés par M. C tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et est entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2307287.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le Conseil national des activités privées de sécurité accorde à M. C à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, une carte professionnelle provisoire l'autorisant à exercer une activité privée d'agent de sécurité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er: L'exécution de la décision du 19 juillet 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant à M. C le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307287.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. C, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307287, une carte professionnelle lui permettant d'exercer ses fonctions d'agent privé de sécurité, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307288 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 15 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. B
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2307288_20230915
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