TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307291_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. D B, enregistrée le 13 juillet 2023. Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. D B, représenté par Me Sophie Pascal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas daté ; - il est signé d'une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses liens personnels en France ; la décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais né en 1998, est entré en France le 4 septembre 2018 pour y poursuivre des études. Il a été mis en possession d'un titre de séjour mention " étudiant ", régulièrement renouvelé, puis d'un titre de séjour mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", valable jusqu'au 19 décembre 2022. Le 27 décembre 2022, il a sollicité un changement de statut en qualité de " profession artistique " dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté non daté, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du val d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué n'est pas daté est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 janvier 2023 régulièrement publiée, le préfet du Val d'Oise a donné délégation à Mme A C, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur et de l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur et l'adjointe au directeur des migrations et de l'intégration n'auraient pas été absents ou empêchés, Mme C était compétente pour signer la décision attaquée. 4. En troisième lieu, la décision attaquée expose les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et indique notamment que M. B ne satisfait pas aux conditions de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile dès lors que ses ressources sont insuffisantes. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 5. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 6. M. B fait valoir qu'il a, le 29 mars 2022, déposé auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de changement de statut en qualité de salarié, à laquelle le préfet n'aurait donné aucune suite. S'il produit une convocation pour cette date à la préfecture, pour " remise de titre ", et un timbre fiscal électronique acheté le 21 mars 2023, ainsi que deux courriels non datés adressés par ses soins à la préfecture pour demander l'état de l'instruction de sa demande, ces documents ne permettent toutefois pas, à eux seuls, d'établir que M. B a effectivement saisi le préfet de Seine Saint-Denis d'une demande de titre de séjour en mars 2022 en qualité de salarié. Il n'est par ailleurs pas contesté par le requérant que sa demande de titre de séjour présentée à la préfecture du Val d'Oise en décembre 2022 l'a été sur le fondement exclusif de l'article L. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en sa qualité d'artiste interprète. Dès lors, ainsi qu'il l'a été rappelé au point précédent, le préfet du Val d'Oise n'avait pas à examiner sa demande sur le fondement des articles L. 422-8 et L. 422-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en ne recherchant pas si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet n'a entaché la décision attaquée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En cinquième lieu, si M. B fait valoir qu'il justifie de liens personnels intenses et stables en France, où résideraient sa sœur et ses oncles et tantes, il est constant, en tout état de cause, qu'il est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Par ailleurs, s'il fait valoir que la décision attaquée aura des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, il ne l'établit pas. Il s'ensuit que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, à qui il appartient, s'il s'y croit fondé, de déposer une demande de titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Patrick Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. De Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2307291_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel