TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307292_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis la requête de M. C B au tribunal administratif de Versailles. Par cette requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B représenté par Me Majdling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son entrée avec un visa de long séjour, de sa durée de séjour sur le territoire français, de son insertion dans la société française par le travail et de sa situation familiale ; - le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2023 à 17 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les observations de Me Majdling, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant de nationalité malgache né le 24 octobre 1990, est entré en France le 10 septembre 2014 sous couvert d'un visa valable du 10 septembre 2014 au 10 septembre 2015 en qualité de conjoint de français et a été muni de plusieurs titre de séjours temporaire sur ce fondement jusqu'au 30 août 2018. M. B a sollicité de nouveau un titre de séjour le 22 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423 1, L. 423 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en septembre 2014 muni d'un visa en qualité de conjoint de français et a bénéficié de titres temporaires de séjour à ce titre, son dernier titre de séjour ayant expiré le 30 août 2018 sans que l'intéressé n'en demande le renouvellement. Si M. B a déposé une demande de titre de séjour le 22 avril 2022 sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de conjoint de français, il ne justifie pas de la réalité et de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française Mme A. Au contraire, M. B se prévaut dans sa requête d'une relation avec une autre personne, compatriote titulaire d'un titre de séjour pluriannuelle, mais dont la relation de concubinage n'est établie qu'à compter du début de l'année 2022, soit une date très récente à la date de l'arrêté attaqué. L'intensité et la stabilité de la relation de ce couple dont M. B se prévaut n'est pas démontrée et ne ressort pas des pièces du dossier. De plus, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son frère et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Si M. B fait état d'une activité professionnelle exercée à partir de 2015 comme employé de station, puis à partir de 2016 comme autoentrepreneur dans le domaine de la maintenance informatique et comme technicien assistant en contrat à durée indéterminée en juin 2017 par la société Econom, la stabilité de sa situation n'est pas démontrée. Si M. B fait état d'un nouveau contrat à durée indéterminée, celui-ci n'a été conclu que le 30 mars 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, le préfet en prenant la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307292_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel