TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307293_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, sous astreinte, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour en cours de validité il est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle constitue la seule voie de droit permettant d'obtenir un récépissé ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, l'enregistrement de la demande de renouvellement du titre de séjour ne préjugeant en rien des suites qui seront données pour le renouvellement ou non d'un titre de séjour au regard notamment des conditions légales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Depuis le 15 octobre 2020, M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1977, a obtenu plusieurs cartes de séjour temporaires, dont la dernière a expiré le 26 janvier 2023. Dans les deux mois précédant l'expiration de son titre, M. A en a sollicité le renouvellement auprès du préfet du Val d'Oise ainsi que son changement de statut et s'est vu remettre un récépissé expirant le 6 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de renouvellement de titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. D'autre part, l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France dispose que " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-5 de ce code, " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1, " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. -Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () / II. -La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". 4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir remis à M. A un récépissé de renouvellement de titre de séjour, le 7 février 2023, les services de la préfecture du Val-d'Oise l'ont sollicité, notamment par des courriers des 7 février et 10 mars 2023, afin qu'il leur transmette une autorisation de travail relative à son nouvel emploi. Si le requérant fait valoir qu'une telle autorisation administrative ne pouvait être obtenue que par son employeur, il lui appartenait toutefois de la récupérer auprès de ce dernier et de la produire aux services préfectoraux à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. A ne verse au débat aucun élément relatif à l'emploi qu'il allègue avoir occupé et qui aurait été suspendu à l'expiration de son récépissé, le 6 avril 2023. Dans ces conditions, le dossier de demande de titre de séjour de M. A étant incomplet, l'intéressé ne peut être regardé comme démontrant, en l'état de l'instruction, le caractère d'urgence et d'utilité de sa demande au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2307293_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
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