TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307295_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. G D, M. A C, M. F B et Mme H E demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Tressan du 26 octobre 2023 portant réglementation de la circulation sur le chemin du Camp d'Aussel à compter du 27 novembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder à des études préalables d'évaluation des risques et mesures à apporter pour assurer la sécurité des biens et des personnes des riverains du chemin du Camp d'Aussel. Ils font valoir que : -ils disposent d'un intérêt à agir en leur qualité de riverains du chemin du Camp d'Aussel ; -il y a urgence à statuer dès lors que la transformation de ce chemin en impasse depuis le 27 novembre 2023 ne permet plus d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; -l'arrêté contesté est entaché de doutes sérieux sur sa légalité : la création d'impasses dépourvues d'aires de retournement méconnait l'article UD 3 alinéa 2 du plan local d'urbanisme de la commune de Tressan ainsi que l'article 11 annexe 2 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie ; le motif invoqué de sécurité des biens et des personnes n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, M. C, M. B et Mme E demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Tressan du 26 octobre 2023 portant réglementation de la circulation sur le chemin du Camp d'Aussel à compter du 27 novembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Les requérants, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023, font valoir que la transformation du chemin du Camp d'Aussel depuis le 27 novembre 2023 ne permet plus d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Cependant, ils ne produisent aucun élément de nature à justifier la réalité de leurs allégations et n'apportent ainsi pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. D et autres. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D et autres, en ce compris leurs conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 18 décembre 2023. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 décembre 2023 La greffière, L. Salsmann N°2307295Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2307295_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel