TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307296_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. E A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a été assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que la demande d'asile du requérant semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - l'arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé ; - il est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pougault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 7 octobre 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 23 octobre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 29 août 2023. Par deux arrêtés du 29 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. A demande l'annulation de ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les circonstances de fait qui justifient le transfert du requérant aux autorités croates au regard de ce règlement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride prévoit : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 23 octobre 2023, à l'occasion de son entretien individuel et de l'enregistrement de sa demande, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en langue française, traduites par le truchement d'un interprète d'ISM interprétariat en soussou, langue qu'il a déclaré comprendre parfaitement. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, M. A a bénéficié, dès l'enregistrement de sa demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Le vice de procédure invoqué tiré de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté querellé que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de M. A. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué ne peut qu'être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que les autorités espagnoles semblaient responsables de la demande d'asile de l'intéressé. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 11. D'une part, M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. D'autre part, l'intéressé qui indique être arrivé sur le territoire français le 7 octobre 2023 soit moins de quatre mois avant l'arrêté litigieux, ne précise pas quelles sont ses attaches sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte sur sa situation. L'ensemble des moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et mentionne l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et de l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pougault la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307296_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel