TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307296_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mai et 17 juillet 2023, M. B A, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l'enfant Asnin Khan A, ainsi que M. F A et M. C A, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision née le 16 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), refusant de délivrer à M. F A, à M. C A et à Asnin Khan A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les décisions consulaires ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - les décisions consulaires sont entachées d'un défaut de motivation et méconnaissent à cet égard l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le motif tiré de l'inéligibilité des demandeurs à la réunification familiale est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'ils étaient mineurs à la date de demande d'asile et que leurs identités et leurs liens de filiation avec le réunifiant sont établis ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant d'Asnin Khan A. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par MM. A ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 décembre 2017. Par la suite, il a sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale au bénéfice de ses fils allégués, M. F A, M. C A et Asnin Khan A. Par des décisions du 18 avril 2023, l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer les visas sollicités. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 16 juillet 2023 dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée aux décisions de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) du 18 avril 2023 et le moyen tiré du défaut de motivation, qui est dirigé expressément contre ces décisions consulaires, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire. 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 7. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui est réputée s'être appropriée les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial entre les intéressés et M. A ne correspond pas à l'un des cas permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, motif précisé en défense par le ministre qui fait valoir que les intéressés ne sont pas les enfants du réunifiant. 8. Pour établir les identités des demandeurs et le lien de filiation qui les unit avec M. B A, les requérants produisent notamment les certificats de naissance des intéressés ainsi que leurs passeports. Si le réunifiant a effectivement déclaré M. F A, M. C A et Asnin Khan A lors de sa demande d'asile présentée le 9 mai 2016, le ministre fait toutefois valoir, sans être contredit, que lors de sa demande de visa, l'épouse du réunifiant a indiqué aux autorités consulaires que les intéressés étaient les fils de son beau-frère et que seule leur fille était issue de leur union. Il ressort également des pièces du dossier que lors d'un deuxième entretien, l'épouse du réunifiant a précisé à l'autorité consulaire que le réunifiant avait procédé à de fausses déclarations lors de sa demande d'asile. Dans ces conditions et faute pour les requérants d'apporter des explications sur les éléments dont se prévaut le ministre, le caractère frauduleux des déclarations du réunifiant est de nature à ôter tout caractère probant aux documents produits en vue d'établir l'identité et le lien de filiation des intéressés l'unissant à lui. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ou d'une erreur de fait, ni davantage qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Les liens de filiation revendiqués n'étant pas établis, les intéressés ne sauraient, dès lors, se prévaloir de la méconnaissance de l'intérêt supérieur d'Asnin Khan A au regard du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni du droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par MM. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à M. F A, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2307296_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel