TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307297_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Lévy, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire de la décision n'est pas établie ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- elle est contraire au principe général du droit qui protège le droit de mener une vie familiale normale ;
- elle viole les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait
- il ne menace pas l'ordre public ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Versailles a délégué M. Michel Brumeaux, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michel Brumeaux,
- les observations de Me Zaregrasky, avocat, substituant Me Lévy, et représentant M. B. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il indique que M. B est père de deux enfants français et il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il peut ainsi bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. La motivation de l'arrêté indique que le préfet de police n'a pas pris en compte la situation familiale de M. B. Ces décisions portent atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- le préfet de police n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de police de Paris a obligé M. B, ressortissant ivoirien, né le 18 février 1986, à quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité dans un délai de 30 jours.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques. ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En se bornant à indiquer à indiquer de manière stéréotypée " que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ", sans mentionner d'élément propre à la situation personnelle et familiale de M. B, alors qu'il est père de deux enfants français, le préfet de police de Paris n'a pas suffisamment motivé son arrêté du 24 août 2023. Cet arrêté est par suite illégal pour ce seul motif et doit être annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée avant de reprendre une éventuelle mesure d'éloignement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de police en date du 24 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation personnelle et familiale de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'état versera 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307297_20231018
Données disponibles
- Texte intégral