TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 3ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307298_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 8 avril 2024, M. C B, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 17 août 2022 et que cet avis ne lui a pas été communiqué ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que son état de santé s'est détérioré entre la date de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la date d'édiction de l'arrêté en litige, de sorte qu'un nouvel avis de l'OFII aurait dû être sollicité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas la régularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 17 août 2022 et que cet avis ne lui a pas été communiqué ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lucas, rapporteure, - et les observations de Me Bachelet, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 6 mars 1987, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. Le 4 février 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 3 avril 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l'adresse du 44 Allées Charles de Fitte, à Toulouse et que ce courrier a été retourné à la préfecture de la Haute-Garonne avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que cette adresse était la dernière connue du requérant et qu'ainsi, l'arrêté doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de la première présentation de ce pli. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à la prise en charge de M. B et de sa famille au titre du dispositif d'hébergement d'urgence dans l'établissement hôtelier situé 44 Allées Charles de Fitte et que le requérant a ensuite été à nouveau pris en charge au titre de ce dispositif et hébergé, à compter du 6 septembre 2023, à l'hôtel Castellane, situé 17 rue Castellane à Toulouse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait ignorer la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, le 29 septembre 2023, le requérant n'habitait plus à l'adresse à laquelle la notification de l'arrêté a été effectuée. Ainsi, en l'absence de notification régulière de l'arrêté attaqué, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée le 30 novembre 2023, doit être écartée. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'examen de l'état de santé de M. B : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur un avis du 17 août 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il ressort, d'une part, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. 7. Le requérant soutient que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été rendu plus d'un an avant son édiction et que son état de santé a évolué au cours de cette période. Si aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit de délai maximal entre l'émission de l'avis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'intervention de la décision de refus de titre de séjour prise par l'autorité administrative, il ressort des pièces médicales produites par le requérant, et notamment des certificats établis par le psychiatre et la psychologue assurant son suivi médical, que son état de santé s'est aggravé au cours de l'année 2023 et a nécessité une augmentation de la dose de son traitement médicamenteux de substitution aux opiacés, la méthadone, et une intensification de ses soins psychologiques. Ces éléments, qui sont postérieurs à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sont susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui a été portée sur l'état de santé du requérant, et notamment sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale sur celui-ci. Dans ces conditions, en s'abstenant de solliciter un nouvel avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de M. B, malgré la détérioration de son état de santé entre le 17 août 2022 et la date de la décision en litige, le préfet de la Haute-Garonne a entaché cette décision d'un défaut d'examen de la situation de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachelet de la somme de 1 500 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Bachelet la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bachelet. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2307298_20240718
Données disponibles
- Texte intégral