TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307299_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. C B, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai d'un mois, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le même délai ; 3°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'entré en France en 1995 à l'âge de 8 ans et y résidant de façon continue depuis lors, il a bénéficié de titres de séjour de plein droit à compter de sa majorité, soit du 12 juillet 2005 au 24 juin 2019, mais son droit au séjour, sollicité le 28 août 2021, n'a pas été rétabli à raison de la décision en litige, et, de ce fait, il est privé de ressources faute de pouvoir travailler à nouveau en dépit des qualifications dont il dispose et des gages d'insertion qu'il produit ; - la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux : . elle est insuffisamment motivée, . le préfet ne s'est pas prononcé sur l'ensemble de sa situation particulière, . l'appréciation de la menace à l'ordre public est entachée d'une erreur manifeste, dès lors qu'il a purgé, d'avril 2011 à janvier 2018, la condamnation pénale infligée le 29 janvier 2013, et a, depuis lors, poursuivi des formations professionnelles et est désormais inscrit, au titre de l'année 2023-2024, à l'Université de Montpellier, . le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens avancés n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la présente décision, l'intéressé ayant fait l'objet le 21 octobre 2020, peu avant sa demande de titre de séjour du 28 août 2021, d'une nouvelle condamnation à une peine délictuelle de six mois de prison pour des faits commis, en récidive, le 19 octobre 2020. Vu : - la requête au fond ; - la décision du 17 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand, vice-président ; - les observations de M. B et de Me Rosé, son conseil, ainsi que de M. A pour le préfet de l'Hérault. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant congolais né le 28 octobre 1987 et entré en France en 1995 à l'âge de 8 ans, demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a de l'admettre au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. // Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Si après avoir purgé, d'avril 2011 à janvier 2018, une peine d'emprisonnement infligée le 29 janvier 2013, il fait l'objet, en octobre 2020, d'une nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits commis au cours du même mois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France depuis 1995, alors qu'il était âgé de 8 ans, et dont toute la famille proche y réside, a bénéficié depuis lors d'un titre de séjour et, en dernier lieu, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 23 janvier 2020, alors que l'obligation de quitter le territoire en date du 20 octobre 2020 n'a pas été mise a exécution à l'issue de son placement en rétention administrative le 18 février 2021. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis favorable émis unanimement le 28 juin 2023 par la commission du titre de séjour, corroboré par l'attestation établie le 18 juin 2023 par son accompagnatrice sociale, que M. B, qui, postérieurement au dépôt le 28 août 2021, de sa demande de titre de séjour, s'est inscrit à la Faculté de Lettres au titre de l'année 2023 - 2024 et a renoué avec sa mère et sa fratrie, fait montre d'une volonté de réinsertion, laquelle ne peut être poursuivie sans que la possibilité de travailler régulièrement lui soit offerte. Par suite, l'urgence à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour est établie. 4. En l'état des pièces du dossier, compte tenu à la fois des gages apparents de réinsertion de M. B et de l'impossibilité légale de procéder, de façon contraignante, à son éloignement forcé du territoire, le moyen tiré l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'admettre M. B au séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation de séjour lui permettant de travailler. 5. Il y a donc lieu de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault et, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre, dans un délai n'excédant pas 15 jours à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente que le Tribunal se prononce, en principe dans un délai n'excédant pas six mois, sur la requête au fond n° 2307298 pendante. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'exécution de la décision du 2 octobre 2023 du préfet de l'Hérault est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Rosé et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 11 janvier 2024. Le juge des référés, La greffière, E. Souteyrand A. Farell La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 janvier 2024, La greffière, A. Farell
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TA3411 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2307299_20240111
Données disponibles
- Texte intégral