TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307300_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 novembre, 1er et 4 décembre 2023, sous le n° 2307300, M. A B, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le Préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2023. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre et 1er décembre 2023, sous le n° 2307322, M. A B, représenté par Me Piazzon, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant assignation est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il porte atteinte à son droit d'aller et venir. Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Zabka, qui a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 16 août 2019. Par deux arrêtés du 28 novembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2307300 et n° 2307322 qui concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n°2307300 : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 6. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pour objet que de régir les conditions de délivrance d'un titre de séjour à un étranger au titre, notamment, de l'activité salariée qu'il exerce. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ne peut dès lors être utilement invoqué qu'à l'encontre d'une décision refusant à un étranger son admission au séjour sur ce fondement et non à l'encontre d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2019 et de son insertion professionnelle en qualité d'ouvrier agricole. Toutefois, il ne justifie pas, par les seules productions d'une attestation de travail pour la période du 1er septembre 2023 au 30 septembre 2023 et d'un bulletin de paie du mois de juin 2023, d'une présence continue sur le territoire français depuis sa date d'entrée alléguée ni d'une insertion professionnelle particulière. En outre, s'il produit des attestations de témoins, le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Maroc, où résident, d'après ses déclarations, ses parents, ses frères et ses sœurs. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la requête n°2307322 : 9. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de Tarn-et-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 11. En troisième lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir de M. B en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors du département de Tarn-et-Garonne et en l'obligeant à se présenter tous les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 09h00 au commissariat de police de Montauban. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Dans ces conditions, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet de Tarn-et-Garonne, en décidant son assignation à résidence, aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 28 novembre 2023. Sur les conclusions à fin de suspension de l'arrêté en litige : 14. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, hors les cas prévus par les articles L. 752-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de prononcer la suspension d'une décision portant obligation de quitter le territoire et des décisions l'assortissant lorsqu'il est déjà saisi de conclusions tendant à l'annulation de ces décisions. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée d'un an sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonctions et d'astreinte : 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Piazzon la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Piazzon, et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2307300, 230732
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2307300_20231206
Données disponibles
- Texte intégral