TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307301_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Preni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai : - le signataire de ces décisions ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elles sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - il bénéficie d'une résidence stable ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - et les observations de Me Preni, avocate de M. C. Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à l'issue duquel le préfet de la Moselle lui a, par un arrêté du 10 octobre 2023, fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur les décisions obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est pas allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme F, signataire de ces décisions, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont entachées d'un défaut de motivation. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru tenu d'édicter les décisions litigieuses. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d'édicter les décisions attaquées. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. C fait pour l'essentiel valoir qu'il réside en France depuis 2018 en compagnie de son épouse, qui est enceinte depuis trois semaines, et de leur aînée, que leur seconde fille y est née et que leurs deux enfants sont scolarisés, le requérant n'établit pas qu'il vit sur le territoire français depuis la date qu'il allègue, son épouse fait également l'objet de mesures d'éloignement depuis le 26 août 2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait perdurer qu'en France, ni que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans un autre pays, notamment en Serbie. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. C doit également être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions auraient pour effet de séparer les enfants de M. C de l'un de ses parents ou de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En sixième lieu, M. C n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que, par suite, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est injustifiée. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 11. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, pour les motifs exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la situation de M. C doivent être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Preni et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le vice-président désigné, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307301_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel