TA69JU 6ème chambreJU 6ème chambre
TA69 · JU 6ème chambre — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307301_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel la préfète de l'Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient qu'il ne constitue pas un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route dès lors qu'il ne consomme que du A, ne contenant aucun produit stupéfiant ou dans une quantité minime. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ; - l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 août 2023, la préfète de l'Ain a prononcé la suspension du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois après qu'il ait été contrôlé et dépisté positif, le 20 août 2023 à Marboz, à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ". L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route définit, dans une première section, les modalités relatives aux épreuves de dépistage, prévues aux article R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, consistant, à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant notamment à la famille des cannabiniques. Dans une seconde section, il définit les modalités relatives aux analyses et examens, en précisant que le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d'un ou plusieurs produits stupéfiants. Aux termes de l'article 3, qui relève de la première section de l'arrêté : " I. - Le dépistage, à partir d'un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : / 1° S'agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; / () ". Aux termes de l'article 10, qui relève de la deuxième section de l'arrêté : " Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. - En cas d'analyse salivaire : / 1° S'agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / () / II. - En cas d'analyse sanguine : / 1° S'agissant des cannabiniques : / - 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique : " La production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 30 décembre 2020 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis : " I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. ". 4. Selon l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : " Article 1 : Sont classées comme stupéfiants les substances et les préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. () / Annexe I : Cette annexe comprend : () Cannabis et résine de cannabis / () Annexe IV : () Tétrahydrocannabinols, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités () ". 5. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la décision attaquée qu'à la suite d'un contrôle routier à Marboz le 20 août 2023 et après qu'il ait été procédé aux vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route, le requérant a été dépisté positif aux cannabinoïdes. Si la consommation de cannabidiol dit " A ", variété de cannabis, l'importation, l'exportation et l'utilisation sont autorisées au regard des dispositions de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, ces dispositions ne sont pas relatives à l'interdiction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l'article L. 224-2 du code de la route, et ne sont pas applicables à la présente espèce. En effet, cet article L.224-2 du code de la route porte sur l'usage, s'agissant des cannabiniques, de tétrahydrocannabinol (THC) avec un test minimal de détection, dont les modalités du dépistage de cette substance témoignant de l'usage de stupéfiants, et celles relatives aux analyses et examens à pratiquer pour cette détection prévues par le code de la route, sont définies à l'arrêté du 13 décembre 2016, cette substance THC étant d'ailleurs mentionnée par l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants. Alors que le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les résultats des analyses ainsi réalisées qui ont établi l'usage de produits classés comme stupéfiants au sens de l'article L. 224-2 du code de la route, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments ainsi exposés, qu'eu égard à la nature et à la gravité de l'infraction ainsi commise consistant à conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ne serait pas justifiée dans son principe, ni qu'elle serait disproportionnée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 Le magistrat désigné, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 6ème chambre
- Formation
- JU 6ème chambre
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2307301_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel