TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307302_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 19 avril 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour : -cette décision méconnait les prescriptions de la circulaire n° INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est bien intégré à la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 décembre 2012, est entré en France le 25 novembre 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 20 janvier 2022 la régularisation de sa situation administrative. Par une décision du 19 avril 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu cette circulaire en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il a été dans l'obligation de recourir à une carte d'identité non authentique pour satisfaire à ses besoins primaires tels que le logement et la nourriture, et, parallèlement, pour pouvoir introduire une demande de titre de séjour mention " salarié ", M. A ne querelle pas utilement le moyen tiré du trouble à l'ordre public. 4. M. A fait valoir sa présence régulière en France depuis l'année 2015, les liens amicaux noués sur le territoire français et son intégration par le travail. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent d'attester de sa présence sur le territoire national qu'à compter d'octobre 2019 et s'il indique avoir noué des liens importants avec des amis rencontrés depuis son arrivée en France, il ne l'établit pas. En outre il est célibataire et sans enfant en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, E. Chaufaux La présidente, S. EdertLa greffière, L. Gaignon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2307302_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel