TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307303_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Yahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - le signataire de cette décision n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2023. La préfète du Bas-Rhin a produit un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, après la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Biget, - les observations de Me Yahi, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 25 novembre 1998, déclare être entré en France le 3 août 2020. Par une lettre du 20 mars 2022 réceptionnée le 6 avril 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par un arrêté du 22 septembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin l'obligeant également à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. Le requérant demande au tribunal l'annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la compétence du signataire des décisions contestées : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, directement consultable en ligne, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions contestées, délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de décider de ne pas l'admettre au séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2020, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'installateur de chauffage sanitaire, secteur d'activité dans lequel il bénéficie d'un diplôme et d'une expérience significative, et qu'il est parfaitement intégré et suit à cet effet des cours de français. Ce faisant, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de son existence ailleurs qu'en France, en particulier au Maroc où il a vécu l'essentiel de son existence et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise à cet égard, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, pareillement qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Bronnenkant, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023. Le rapporteur, O. Biget Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2307303_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel