TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2023
- ECLI
- DTA_2307304_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 10 août et le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre le préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas démontrée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît, " par ricochet ", les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces ont été enregistrées le 10 août 2023 pour le préfet du Nord. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2303458 en date du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Lille. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, représentant M. B, qui indique abandonner le moyen tiré du vice d'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; il ajoute que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les observations de M. B qui répond aux questions du tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais, né le 7 mars 1990 au Cameroun, a présenté une demande d'asile enregistrée le 25 janvier 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes digitales de M. B avaient été enregistrées en Italie le 20 décembre 2022, a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge Les autorités italiennes ont accepté ce transfert par un accord explicite le 28 mars 2023. Le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités italiennes par un premier arrêté du 6 avril 2023, qui a été annulé par le jugement n°2303458 du 2 juin 2023 du tribunal administratif de Lille. Après réexamen de la situation de M. B le 21 juillet 2023, le préfet du Nord a décidé par un arrêté du 28 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation, de son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté de transfert concernant M. B, en date du 6 avril 2023, a été annulé par je juge administratif en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 alors que M. B avait reçu les brochures d'information prévues par cet article en langue farci qu'il ne comprend ni ne lit pas. En annulant cet arrêté, le juge a fait injonction au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, et non pas seulement de lui remettre les brochures A " Information sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " et B " Information sur la procédure Dublin " en langue française, langue comprise et parlée par le requérant. Or, le préfet du Nord a simplement convoqué M. B le 21 juillet 2023 pour lui remettre ces brochures en langue française, sans pour autant lui en expliquer le contenu et sans procéder à un nouvel entretien individuel tel qu'il est prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Il ne verse à ce titre aucun nouveau compte rendu d'examen individuel permettant de prouver qu'il aurait procédé à un véritable réexamen de la situation du requérant. A ce titre, seuls les éléments du compte rendu d'entretien du 25 janvier 2023 sont cités dans les termes de l'arrêté litigieux. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que le préfet n'a pas réalisé d'examen sérieux de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Navy, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Navy de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Navy, avocat de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2023. La magistrate désignée Signé, A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé, B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307304_20230825
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2023
Référence
DTA_2307304_20230825