TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307304_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme B A, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre son titre de séjour étudiant. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son titre de séjour étudiant a été renouvelé en 2023 et qu'à son expiration faute de délivrance matérielle de la carte de séjour elle ne peut plus déposer sa demande de renouvellement ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 31 octobre 1994, a vu son titre de séjour étudiant renouvelé pour la période allant du 5 mars 2022 au 4 mai 2023. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui remettre matériellement son titre de séjour à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'elle puisse demander le renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la requérante qu'elle a été convoquée le 26 juillet 2023 pour se voir remettre matériellement par les services de la préfecture d'Evry son titre de séjour lequel comporte le numéro lui permettant d'effectuer sa nouvelle demande de renouvellement. Si la requérante soutient que le titre de séjour ne lui a pas été remis, il ressort des pièces produites, que l'impossibilité de remise du titre n'est établie que pour la période antérieure au 26 juillet 2023. Il s'ensuit que faute de justifier la non remise de son titre le 26 juillet 2023 et postérieurement à cette date, la mesure sollicitée n'est pas utile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 septembre 2023. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206461
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2307304_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel