TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2307305_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, Mme C B, représentée par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) de suspendre les décisions du 5 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de fabriquer et de lui remettre matériellement un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est présumée, d'autant que les décisions en litige la placent en situation irrégulière et qu'elle ne peut plus travailler.
Sur les doutes sérieux :
S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive et donc irrecevable et que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307062 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1978, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2016 pour y solliciter l'asile qui lui a été refusé. Le 27 juin 2018, elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, puis a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires dont le second expirait le 26 octobre 2022 et dont elle a demandé le renouvellement. Par arrêté du 5 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé Mme B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête précitée, l'intéressée demande la suspension de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la préfète du Val-de-Marne :
2. Si dans le cadre de son mémoire en défense, la préfète du Val-de-Marne invoque la forclusion de la requête en ce que l'arrêté contesté a été notifié à la requérante le 15 décembre 2022 et qu'il comportait mention des voies et délais de recours, elle n'établit pas l'irrecevabilité en cause en l'absence de production d'un avis de réception postal, pourtant demandé par une mesure d'instruction à laquelle aucune suite n'a été donnée. La fin de non-recevoir précitée ne peut donc qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Quant aux doutes sérieux :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour,
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier les éléments ayant trait à la situation personnelle et familiale de Mme B, et notamment la rupture du pacte civil de solidarité précité intervenu le 26 octobre 2021, ainsi que la mention des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 623-23 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne crée pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. En deuxième lieu, si la requérante se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie () ", de telles dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers mariés avec un ressortissant français et non, comme l'a déjà rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-358 QPC du 29 novembre 2013 aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sont donc inopérants.
6. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles " Lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement () ". Toutefois, ces dispositions ne sont applicables qu'aux étrangers admis au séjour au titre du regroupement familial, ce qui n'est pas le cas de la requérante. Ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, sont donc également inopérants et ne peuvent être de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français,
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". De plus, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
8. Si les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas notamment de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dès lors, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, une motivation particulière. En l'espèce, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu'il a été dit au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. En second lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme B soutient qu'elle est présente en France depuis décembre 2016, qu'elle y a rejoint son concubin de nationalité française, avec lequel elle s'est pacsée en juin 2018, qu'elle a subi des violences de la part de celui-ci, qu'elle a toujours travaillé dès que sa situation administrative l'a permis et qu'elle a toujours déclaré ses revenus. Toutefois, l'intéressée est célibataire et sans enfant sur le territoire français, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de trente-huit ans et ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire, inscrits dans la durée et la stabilité. Ainsi et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Ces deux moyens ne sont donc pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer de doute sérieux.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi,
11. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne sont, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, pas de nature à créer de doutes sérieux quant à la légalité de cette décision.
12. En second lieu, la décision contestée mentionne la nationalité congolaise de la requérante, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée en droit et en fait.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la requérante ne fait pas état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et n'est donc pas fondée à demander la suspension de ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles au titre des frais de justice ne peuvent donc qu'être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307305Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2307305_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel