TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA78 · Reconduites à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307307_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre et 14 septembre 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. A, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 septembre 2023 par lesquelles le préfet de Police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré en France en 2016 et travaille sur les marchés depuis lors ; - contrairement aux allégations du préfet, il est entré régulièrement en France en possession d'un visa ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public en ce qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire et conteste formellement les faits reprochés de tentative de vol avec violence en réunion ; - le préfet a porté atteinte à la présomption d'innocence pour n'avoir pas demandé au Procureur de la République quelles suites judiciaires avaient été réservées aux faits reprochés ; -une tentative de vol ne saurait à elle seule caractériser une menace à l'ordre public ; - il est incontestable qu'en l'espèce le préfet a consulté le traitement dénommé traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans justifier d'une saisine préalable des autorités compétentes imposée par les dispositions de l'article R.40-29 du code de procédure pénale et l'a par suite, privé d'une garantie ; - la décision portant interdiction de retour de trois années est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2023, le préfet de Police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme le Montagner pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de Mme le Montagner, - les observations de Me Dahhan, représentant M A, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens [et fait valoir en outre que le requérant envisage de se marier. - le préfet de Police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant marocain né le 3 septembre 1995, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa venu à expiration le 9 aout 2016 puis s'est maintenu sur le sol français sans être titulaire d'un titre de séjour. Il a été interpellé le 4 septembre 2023 à Paris et placé en garde à vue pour tentative de vol avec violence en réunion. Par deux arrêtés du 4 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ". Et aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". 3. En l'espèce, si M. A soutient que le préfet se serait irrégulièrement fondé sur des éléments révélés à l'occasion de la consultation du fichier des traitements des antécédents judiciaires pour estimer qu'il représentait une menace pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet s'est seulement référé aux procès-verbaux dressés le 4 septembre 2023 dans le cadre d'une enquête pour flagrant délit à la suite de la plainte pour vol avec violence qui a conduit à l'interpellation du requérant, sans procéder à une consultation non autorisée du fichier du traitement des antécédents judiciaires. Dans ces conditions, M A ne peut être regardé comme ayant été privé d'une garantie et le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. En l'espèce, M. A, entré en France sous couvert d'un visa valable jusqu'au 9 août 2016, s'est maintenu sur le territoire français après sa venue à expiration et ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. 6.En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7.Si M. A, qui est célibataire sans enfants à charge, déclare travailler sur les marchés de façon non quotidienne et former un projet de mariage, il ne justifie cependant ni d'une absence totale d'attaches dans son pays d'origine ni d'une insertion professionnelle et personnelle stable et significative dans la société française durant la période de sept années passée sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Police lui faisant obligation de quitter le territoire. 8.En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français, au-delà de la validité de son visa () sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de la durée de validité de son visa sans avoir jamais engagé de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par suite, en application des dispositions combinées des articles L.612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Police l'obligeant à quitter le territoire sans délai. 10. En cinquième lieu, le préfet, qui n'a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant, a pu légalement, sur le fondement des dispositions de l'article L.612-6 du même code assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le sol français, M. A ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à une telle mesure. Toutefois, en arrêtant à trois années la durée de cette interdiction alors que n'est apportée aucune information sur les suites judiciaires données à la procédure engagée pour vol avec violence, faits que conteste le requérant, le préfet de Police doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Police en tant qu'elle fixe à trois années la durée de l'interdiction de retour qu'elle lui assigne. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions de l'article L.751-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de Police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La magistrate désignée, signé M. le Montagner La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2307307_20231013
Données disponibles
- Texte intégral