TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2307307_20251104
- Date
- 4 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice du conservatoire d’Antony a refusé la réinscription de ses enfants au conservatoire au titre de l’année 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 373-2- 6 du code civil ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 1321-3 du code du travail ;
- elle fait une inexacte application de la grille tarifaire du conservatoire, dès lors qu’il ne devrait pas, au vu de son quotient familial, régler les tarifs les plus élevés ;
- l’interprétation du règlement intérieur du conservatoire qui prévoit une exclusion en cas de non-paiement des frais de scolarité est discriminatoire.
Par un mémoire en défense du 31 décembre 2024, le président de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la directrice du conservatoire de la commune d’Antony a refusé la réinscription de ses enfants au sein de son établissement au titre de l’année 2023/2024.
2. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 1321-3 du code du travail qui ne s’applique pas au litige entre le conservatoire et ses élèves dont le tribunal est saisi.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 373-2-6 du code civil dans sa version applicable au litige : « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. / (…). ».
4. A supposer que le requérant conteste les ordonnances de non-conciliation de 2016 et 2019 ainsi que le jugement de divorce prononcé le 21 mai 2021 concernant la garde de ses enfants, il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives à l’autorité parentale ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement intérieur du conservatoire de la commune d’Antony : « Le conservatoire se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève dans les cas suivants : / (…) impayés. ».
6. Il est constant que M. B... a inscrit ses enfants au conservatoire de la ville d’Antony au titre des années 2020/2021 et 2022/2023. Il résulte également de l’instruction que M. B... ne conteste pas ne pas avoir réglé les cotisations dues depuis 2021, en dépit des nombreuses relances effectuées par le conservatoire. Ces cotisations n’ont pas davantage été réglées par la mère des enfants. Par suite, alors même que le requérant a contesté les créances mises à sa charge au titre des années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, la décision refusant la réinscription de ses enfants au conservatoire en raison du défaut de paiement des cotisations ne présente pas de caractère discriminatoire. Dans ces conditions, la directrice du conservatoire de la ville d’Antony a pu à bon droit, sans entacher sa décision d’un détournement de procédure, refuser d’inscrire les enfants du requérant au titre de l’année 2023/2024.
7. En dernier lieu, M. B..., qui n’a pas réglé les frais d’inscription de ses enfants au conservatoire depuis l’année 2017/2018, ne saurait utilement soutenir que les frais d’inscription de ses enfants au conservatoire sont trop élevés au regard de son quotient familial pour contester la décision de refus d’inscription de ses enfants au conservatoire au titre de l’année 2023-2024 qui se borne à appliquer l’article 9 du règlement intérieur du conservatoire cité au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de la grille tarifaire du conservatoire doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au président de l’établissement public territorial Vallée Sud - Grand Paris.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. FROC
La présidente,
Signé
C. GRENIER
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 novembre 2025
Référence
DTA_2307307_20251104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel