TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2307308_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Plantin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'enregistrement de sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Plantin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates :
- elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été informé des éléments prévus par ce même article dans une langue qu'il comprend, en l'occurrence le turc ainsi que le prévoient ces mêmes articles ;
- elle méconnait les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a reçu les informations et brochures et bénéficié d'un entretien personnalisé en langue turque ;
- elle méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2003 et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les autorités françaises auraient dû choisir d'examiner sa demande d'asile ;
- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine et en cas de remise aux autorités croates.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités portugaises ;
- elle assigne l'intéressé à une adresse où il ne réside pas effectivement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrat désignée,
- les observations de Me Gaillard-Guénégo, substituant Me Plantin, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
- les observation de M. C, assisté de M. A, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turque, a déclaré le 14 juin 2023 son intention de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes digitales réalisé le jour même a révélé qu'il avait déposé le 6 juin 2023, une demande de protection internationale auprès des autorités croates. Après avoir, le 27 juin 2023, saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1.b du règlement UE n° 604/2013 susvisé, et obtenu leur accord explicite le 11 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 2 août 2023, le transfert de l'intéressé aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir desdits arrêtés.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l' État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
4. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () ".
5. Il ressort des pièces produites en défense que M. C s'est vu remettre, le 14 juin 2023, les brochures dites A et B comportant les informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 accompagnées de leur traduction en langue turque. D'autre part, l'intéressé a été entendu au cours d'un entretien le même jour, qui s'est déroulé avec un agent qualifié de la préfecture par le biais d'un interprète en langue turque officiant pour le compte de l'association ISM, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. Ce droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. La méconnaissance de cette obligation d'information dans une langue comprise par l'intéressé ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Le moyen doit dès lors être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si M. C fait valoir que les autorités croates l'ont accueilli " de manière déplacée " , qu'il craint pour sa survie en cas de retour dans son pays d'origine et qu'en cas de transfert en Croatie, il redoute le traitement qui lui sera réservé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile et qu'il soit exposé à des traitements inhumains, alors qu'au demeurant la Croatie, État-membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni commis d'erreur de droit en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme doit, pour ces mêmes motifs, être également écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités croates doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
11. En premier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée vise les dispositions applicables, indique que M. C fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités croates, et précise que l'intéressé, qui déclare justifier d'une adresse administrative, présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert en attente de son exécution effective. Ainsi, elle comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit donc être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision de transfert n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant assignation à résidence par voie d'exception de la décision de transfert doit être écarté.
13. En dernier lieu, si le requérant reproche au préfet des Bouches-du-Rhône d'avoir fixé le lieu d'assignation à une adresse qui ne correspond pas à son lieu d'hébergement effectif chez son oncle qui l'héberge à Marseille, mais au siège de la structure pour demandeur d'asile à Marseille qui ne constitue pour lui qu'une domiciliation administrative, d'une part il ne conteste pas avoir indiqué cette adresse au préfet, et d'autre part il n'établit ni même n'allègue aucune difficulté en résultant susceptible de faire obstacle à ce qu'il se présente, sur convocation, à la préfecture des Bouches-du-Rhône située dans le 6e arrondissement de Marseille, ainsi que le lui prescrit l'article 2 de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence présentées par M. C doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2307308Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2307308_20230809
Données disponibles
- Texte intégral