TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307309_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande de titre de séjour aurait dû être étudiée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - et les observations de Me Olszakowski, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne se déclarant de nationalité russe, née le 15 février 1999, est entrée en France selon ses déclarations le 11 mars 2013 accompagnée de ses parents et de son frère, démunie de tout document de voyage et de visa. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 16 juin 2020. Par arrêté du 16 mars 2021, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. Le 27 octobre 2022, elle a demandé un titre de séjour " étudiant-élève ". Par arrêté du 14 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Pour refuser à Mme B un titre de séjour, le préfet de la Moselle s'est fondé notamment sur la circonstance qu'elle se maintient continument de façon irrégulière depuis son entrée en France, que ses parents, qui l'hébergent, sont également en situation irrégulière, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans dans son pays d'origine, qu'elle est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'études sans interruption en France depuis l'âge de seize ans. Toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressée est présente en France depuis plus de dix ans. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'elle a obtenu son baccalauréat professionnel en 2019, qu'elle est titulaire depuis juin 2023 d'un brevet de technicien supérieur (BTS) avec mention dans le secteur médico-social, qu'elle justifie de lettres de recommandation tant de la part de ses enseignants, de la responsable de la mission locale que de ses maitres de stage dans le cadre de sa formation en BTS attestant de son caractère volontaire et assidu, que sa très bonne maîtrise du français lui permet de donner des cours de langue bénévolement dans des associations caritatives et que si elle a été contrainte de suspendre temporairement ses études entre 2019 et 2021, c'est en raison de contraintes matérielles et financières l'empêchant de suivre à proximité de son lieu de résidence familiale la filière souhaitée en BTS. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a été admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Olszakowski, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Olszakowski de la somme de 800 euros hors taxe. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 14 septembre 2023 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Olszakowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Olszakowski, avocat de Mme B, une somme de 800 (huit cent) euros hors taxes sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 (huit cents) euros sera versée à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2307309_20231212
Données disponibles
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