TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307311_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. C A et Mme E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs B et D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à New-Delhi (Inde) a implicitement refusé d'enregistrer leurs demandes de visas ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur profit en cas de rejet.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A a été contraint de se maintenir en Inde en raison de l'arrivée des Talibans en août 2021, notamment eu égard à ses anciennes fonctions au sein de la cellule " Shamshad ", unité coordonnée par la direction générale de la sécurité extérieure ; son visa indien ne lui permet pas de travailler ; il tente de déposer des demandes de visas auprès du consulat depuis près d'une année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 1er du décret du 13 novembre 2008 dès lors que l'administration ne peut refuser d'enregistrer des demandes de visas ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'absence de perspective de délai pour le dépôt de leur demande d'asile ; l'enregistrement d'une demande d'asile doit se faire dans un délai raisonnable ; l'administration ne peut opposer son manque de moyen pour traiter les demandes dès lors que son service est soumis aux principes de continuité du service public et de nécessité de répondre aux besoins d'intérêt général sans interruption.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, le 2 juin 2023, les demandeurs de visas ont pu déposer leur dossier auprès du poste de New-Delhi.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 7 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Il résulte de l'instruction que, le 2 juin 2023, les demandeurs de visas ont pu déposer leur dossier auprès du poste de New-Delhi. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. M. C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 500 euros (cinq cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. C A et par Mme E.
Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. C A et de Mme E, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono.
Fait à Nantes, le 14 juin 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2307311_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA