TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307312_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, la société ON TOWER France (OTF), représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Sèvres s'est opposé à la déclaration préalable DP 92072 23 *0011 en vue de procéder à la dépose d'une fausse cheminée et au remplacement des antennes existantes par trois nouvelles, sur un terrain sis 38 avenue Eiffel à Sèvres ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande préalable dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir. 3°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et suffisamment caractérisée, d'une part à l'intérêt public de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, d'autre part à ses intérêts propres, puisqu'il l'expose aux sanctions résultant du manquement à ses obligations contractuelles avec l'opérateur Free Mobile, et enfin aux intérêts de l'opérateur pour le compte de qui elle est intervenue, dès lors qu'elle est de nature à compromettre le respect par Free Mobile de ses obligations en matière de couverture du territoire national par le réseau mobile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il est entaché d'incompétence de son auteur, dès lors que la compétence de l'autorité signataire n'est pas établie ; * il est entaché d'une incompétence négative en ce que le maire de la commune s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ; * il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que son projet n'est pas de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du Centre international d'études pédagogiques ou des coteaux du Bois de Meudon. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Sèvres qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2306954, enregistrée le 3 mai 2023, par laquelle la société ON TOWER France demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 juin 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations de Me Candelier, avocate de la société On Tower France qui ajoute que le monument historique en cause est situé à plus de 800 mètres du 38 avenue Eiffel et le que la route nationale 118 longe le bâtiment où la pose des antennes est demandée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société ON TOWER France a déposé le 6 février 2023 une déclaration préalable portant sur la dépose d'une fausse cheminée et le remplacement des antennes existantes par trois nouvelles sur un terrain situé 38, avenue Eiffel à Sèvres. Par un arrêté du 3 mars 2023, le maire de la commune de Sèvres s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par la présente requête, la société ON TOWER France demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'État quant à cette couverture du territoire par son réseau 5 G, et de la société On Tower France, liée par un contrat cadre à la société Free Mobile, qui met à disposition de cette société tout ou partie d'installations lui appartenant et dépose pour son compte les demandes d'autorisation d'urbanisme éventuellement nécessaires, ainsi qu'à la circonstance que la partie du territoire de la commune de Sèvres sur laquelle les antennes relais doivent être implantées n'est pas couverte par le réseau 5 G de la société Free Mobile, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus, tirés de ce que la décision attaquée est signée d'une autorité dont la compétence n'est pas établie et que le maire de Sèvres a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, le dernier moyen invoqué n'est pas susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Sèvres s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2023 par la société On Tower France en vue de l'installation de la dépose d'une fausse cheminée et au remplacement des trois antennes existantes par trois nouvelles sur un terrain sis 38 avenue Eiffel à Sèvres. Cette décision implique que le maire de Sèvres réexamine la déclaration déposée par la société On Tower France dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sèvres une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le maire de Sèvres s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2023 par la société On Tower France en vue de l'installation de la dépose d'une fausse cheminée et au remplacement de trois antennes existantes par trois nouvelles sur un terrain sis 38 avenue Eiffel à Sèvres est suspendu. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sèvres de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée le 6 février 2023 par la société On Tower France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Sèvres versera à la société On Tower France la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France et à la commune de Sèvres. Fait à Cergy, le 5 juillet 2023. La juge des référés, signé S. Edert. La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307312_20230705
Données disponibles
- Texte intégral