TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307312_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente et dans le délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien sont méconnues ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues. Le préfet la Loire a produit une pièce enregistrée le 7 décembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Vray, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, conteste les décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions du 8 juillet 2023 ont été signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Loire du 2 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, d'une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est dès lors suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C, entrée en France en 2017 à l'âge de 36 ans, y vit avec son époux et leurs quatre enfants. Toutefois, son mari est également en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Elle ne se prévaut pas d'autres attaches familiales en France et elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, même si la requérante, qui a fait du bénévolat, justifie d'efforts d'intégration, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (). ". 8. Les éléments dont fait état Mme C, tant ceux relatifs à sa vie privée et familiale que ceux tenant à une promesse d'embauche pour occuper à temps partiel un poste de coordination et de promotion d'une cantine solidaire au sein d'une association pour laquelle elle participait d'ores-et-déjà bénévolement à l'organisation de ce projet de cantine, ne relèvent pas de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour sur le fondement ces dispositions doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants qui pourront poursuivre leur scolarité en Algérie comme indiqué au point 6. Si elle invoque l'état de santé de l'un de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du certificat médical produit qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé en Algérie. Par ailleurs, la requérante n'est pas fondée à invoquer une interruption brutale de la scolarité de ses enfants alors que les décisions attaquées ont été prises au mois de juillet et qu'un délai de départ volontaire de trente jours lui a été accordé. Dans ces conditions, et même si le plus jeune des enfants est né en France en 2018, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307312_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel