TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2307312_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a confirmé sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département des Hautes-Alpes de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement au 6 juin 2023 et de lui verser les sommes dues correspondantes. Il soutient qu'il n'a pu procéder à ses déclarations trimestrielles sur le site internet de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, faute de disposer d'un relevé d'identité bancaire. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, le département des Hautes-Alpes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté, la décision contestée étant purement confirmative d'une précédente décision en date du 3 janvier 2023 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, vice-président ; - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes en janvier 2021. Sa demande a été acceptée mais à compter de cette date, il n'a pu procéder à ses déclarations trimestrielles faute de disposer d'un relevé d'identité bancaire. Par une décision du 18 mai 2022, le président du conseil départemental a notifié à M. A la fin de ses droits au revenu de solidarité active. Par courriel du 20 décembre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par une décision du 3 janvier 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a confirmé cette décision. M. A a formé le 27 février 2023 un nouveau recours administratif contre la décision du 3 janvier 2023. Par une nouvelle décision du 6 juin 2023, le président du conseil départemental des Hautes-Alpes a alors à nouveau confirmé la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 3. Le recours administratif effectué le 20 décembre 2022 contre la décision 18 mai 2022 ayant un caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la décision de rejet du 3 janvier 2023 s'est substituée à la décision initiale. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A contre la décision du 18 mai 2022 et de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre la décision du 3 janvier 2023 en ce qu'elle confirme la radiation de M. A de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte des dispositions précitées qu'un requérant n'est pas recevable à contester une décision confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. 5. Il résulte de l'instruction que la décision du 3 janvier 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire formé le 20 décembre 2022, comporte les voies et délais de recours et que le requérant démontre avoir eu connaissance de la décision au plus tard au jour de l'introduction de son recours administratif contre celle-ci, le 27 février 2023. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision a commencé à courir, au plus tard, à compter de cette date. Dans ces conditions, la décision du 6 juin 2023, rejetant le nouveau recours administratif de M. A, revêt un caractère confirmatif et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A, dirigée contre les décisions du 3 janvier 2023 et du 6 juin 2023 est irrecevable et doit être rejetée. 6. Si l'intéressé soutient à la barre que sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active résulte de sa situation médicale, comme le prouve le fait qu'il est bénéficiaire depuis 2024 d'une allocation d'adulte handicapé, cette circonstance est sans influence sur l'issue du litige, alors même que l'intéressé a la possibilité de présenter un recours gracieux en vue de voir réexaminer sa situation personnelle, par le département des Hautes-Alpes, sur la période en litige, au regard de son handicap. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé G. FédiLa greffière, Signé S. Lakdhari La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2307312_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel