TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307315_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai et 30 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 novembre 2022, par laquelle le maire de la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a fait opposition à sa déclaration préalable n° DP 95585 22 O0129 pour l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis 11 rue André Grunig à Sarcelles, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 24 janvier 2023 dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Sarcelles de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration préalable du 28 octobre 2022 dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs, et que le territoire de la commune de Sarcelles n'est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile ; que notamment, la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux, alors que la société a pris des engagements envers l'Etat en termes de couverture et de qualité de service ; qu'elle se trouve de ce fait dans l'obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l'implantation de ses équipements, s'agissant notamment des réseaux 4 G, THD et surtout 5 G ; - plusieurs moyens sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'opposition à déclaration préalable, laquelle . est entachée d'un vice d'incompétence, faute de preuve d'une délégation de signature dûment adoptée et publiée ; . est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur la méconnaissance, par le projet, de l'article UC 2.7 du PLU de la commune, lequel ne concerne que les mats d'antennes de téléphonie mobile ou de télécommunication pré-existantes et non les nouvelles implantations ; . en tout état de cause, la limitation par l'article UC. 2 du PLU de la commune, des modifications possibles aux seuls mâts d'antennes de télécommunications existantes, méconnait l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme et le principe d'égalité ; . elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie en ce qu'elle interdit de nouvelles implantations d'antennes de téléphonie mobile et doit être regardée comme une mesure de police, laquelle est disproportionnée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune de Sarcelles, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la SAS Free Mobile la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée dès lors que les informations disponibles sur le site de l'ARCEP montrent qu'une couverture suffisante du territoire de la commune en 3 G, 4 G et en 5 G est assurée ; que l'implantation de cette nouvelle station relais n'est nécessaire, ni pour l'intérêt public, ni pour les intérêts propres da la SAS Free Mobile. - la décision litigieuse a été prise par une autorité compétente pour en connaître, tel que démontré par l'arrêté de délégation de pouvoir du maire au profit de Mme A B ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 2.7 du PLU de la commune n'est pas fondé dès lors qu'il résulte des articles UC. 1 et UC. 2 de ce plan que les antennes nouvelles ne sont pas autorisées en zone UC ; - les dispositions de l'article UC. 2 du PLU de la commune sont légales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307485, enregistrée le 19 mai 2023 par laquelle la SAS Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 juin 2023 à 13 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations orales de Me Candelier substituant Me Martin, représentant la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile qui fait valoir que l'urgence est établie, les cartes de l'Arcep présentées par la requérante ne sont pas opposables, n'étant pas forcément à jour ; - les observations orales de Me Calvo substituant Me Corneloup, représentant la commune de Sarcelles qui fait valoir en outre qu'elle peut se prévaloir des cartes présentées sur le site de la requérante pour contester l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée et constater que la commune de Sarcelle est couverte par le réseau Free mobile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a déposé, le 28 octobre 2022, une déclaration préalable n° DP 95585 22 O0129 portant sur l'installation de quatre nouvelles antennes de téléphonie mobile, sur le toit d'un bâtiment sis 11 rue André Grunig, à Sarcelles (Val-d'Oise). Par décision du 25 novembre 2022, le maire de la commune de Sarcelles a fait opposition à cette déclaration préalable, décision implicitement confirmée par le rejet du recours gracieux exercé le 24 janvier 2023 par la société requérante. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 24 janvier 2023. Sur les conclusions à fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par le réseau 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. A cet égard la commune de Sarcelles ne saurait se prévaloir des cartes de couverture du réseau mobile présentées sur le site de l'Arcep lesquelles ne comportent aucune indication sur la couverture de la 5G mais uniquement sur celui de la 4 G. La société Free Mobile a bien pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant au déploiement d'un réseau fournissant un accès mobile dans la bande 3,4-3,8 Ghz, devant aboutir à l'augmentation des débits fournis par les réseaux mobiles sur au moins 85% des sites au 31 décembre 2024. Elle n'a déployé pour son réseau 5G qu'un peu plus de 3000 sites à ce jour, avec un objectif de 8000 stations devant être mises en service d'ici le 31 décembre 2024. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu'aux intérêts propres de la société Free Mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par leur réseau, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par la SAS Free Mobile, tel qu'énoncé dans les visas de cette ordonnance, tiré de ce que le maire de Sarcelles a inexactement appliqué les dispositions de l'article UC 2.7 du PLU de la commune du plan local d'urbanisme, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 6. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen invoqué n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du maire de la commune de Sarcelles du 25 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la SAS Free Mobile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la commune de Sarcelles de réexaminer la déclaration déposée par la société Free Mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Selon les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Sarcelles une somme de 1000 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions précitées. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Free Mobile qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de Sarcelles s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée le 28 octobre 2022 par la société Free Mobile en vue de l'installation de quatre antennes sur un immeuble sis 11 rue André Grunig à Sarcelles n'en comportant pas et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société Free Mobile sont suspendus. Article 2 : Il est enjoint au maire de Sarcelles de réexaminer la déclaration préalable de travaux déposée le 28 octobre 2022 par la société Free Mobile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Sarcelles versera à la société Free Mobile la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Sarcelles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de Sarcelles. Fait à Cergy, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307315_20230705
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