TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307316_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, Mme A B et M. C B, représentés par Me Ayari, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 13 juin 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de leur délivrer les titres de séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : Sur les décisions de refus de titre de séjour : - elles méconnaissent les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1991, est régulièrement entrée en France le 28 novembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. M. B, également ressortissant algérien, né en 1987, est régulièrement entré en France le 23 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court de séjour, afin de rejoindre son épouse. Ils ont fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2018. Leurs recours en annulation contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal et par la cour administrative d'appel de Nancy. Ils ont également fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le 15 octobre 2020. Le 9 mars 2023, ils ont demandé leur admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 13 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer l'annulation de ces deux arrêtés. 2. En premier lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. M. et Mme B soutiennent qu'ils résident en France depuis cinq années, avec leurs trois enfants nés en 2014, en 2018 et en 2019. Cependant, il ressort des pièces du dossier que tous deux se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils ont déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement à destination de leur pays d'origine où la cellule familiale peut se reconstituer, ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par ailleurs, s'ils font état de leur participation à quelques activités bénévoles, telles que des maraudes, ou si M. B justifie d'une promesse d'embauche dans une boucherie, il ne ressort pas des pièces du dossier une particulière intégration des intéressés dans la société française. De plus, ils ne justifient pas d'autres liens personnels et familiaux en France alors qu'au contraire, il ressort de leurs demandes de titre de séjour qu'ils conservent encore des attaches familiales en Algérie, où ils ont longtemps vécu. Enfin, s'ils se prévalent de la scolarisation de leurs enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu de ses décisions. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté. 4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, M. et Mme B ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, si les requérants font état de la maladie dont souffre Mme B depuis janvier 2023, il est constant qu'elle n'a pas demandé de titre de séjour pour ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307316_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel