TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307317_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Cloarec, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du Conseil départemental de la Sarthe la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'un contrat jeune majeur a été conclu, et est en tout état de cause satisfaite dès lors que la décision attaquée a une incidence grave et immédiate sur sa situation en ce qu'elle a pour effet de l'empêcher de travailler et par conséquent de lui permettre de subvenir seul à ses besoins alors qu'il ne pourra plus ni prétendre à un accompagnement par l'aide sociale à l'enfance ni bénéficier d'une aide financière du département ; Il a besoin d'un titre de séjour pour éviter de se retrouver dans une situation particulièrement précaire, sans ressources ni hébergement, et cela avant le 12 août 2023, date de la fin de son contrat jeune majeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la signature de son auteur de l'acte n'est pas lisible ; * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire * elle est insuffisamment motivée, en droit comme en fait au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, en ce que le préfet n'adapte pas les faits relevés sur les actes d'état civil guinéens à sa situation, qui ne prend pas en considération pour motiver le refus litigieux ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il produit différents documents établissant son identité et sa nationalité et qu'une présomption de validité existe quant à la régularité d'un acte d'état civil établi par une autorité étrangère, présomption que le préfet ne renverse pas ; les motifs tirés de ce que le droit de timbre serait incorrect, de ce que les articles 555 et 115 du code de procédure civile et économique guinéen ne seraient pas respectés, de ce que le jugement supplétif aurait été rendu à une date trop proche de celle d'introduction de la requête, de ce que la similitude d'écriture sur le numéro des actes entres les deux documents remettrait en cause l'authenticité de ces documents et de ce que la modification de la date de légalisation par le ministère des affaires étrangères guinéen rendrait le document irrecevable, ne sont pas fondés ; * elle est entachée d'une erreur en ce qu'elle ne prend pas en compte la carte consulaire, ce qui aurait permis de vérifier son identité au regard des documents déjà produits ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public et que sa situation personnelle répond en tout point aux exigences nécessaires à la délivrance d'un titre : il a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses 16 ans à la suite d'une ordonnance de placement provisoire du Parquet de Paris, il suit réellement et avec sérieux sa formation comme l'attestent ses professeurs et ses bulletins scolaires, il n'a plus de liens avec sa famille depuis qu'il a quitté la Guinée, ni de contact avec la personne qui l'a hébergé et maltraité depuis que sa mère ne s'occupait pas de lui et que son père est décédé en 2007, il est parfaitement intégré dans la société française comme l'attestent différents avis des personnels de sa structure d'accueil et son entourage ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en ce que l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée n'apparaît pas proportionnée aux buts en vue desquels le refus a été opposé, vie privée qui doit être distinguée de la vie familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant est actuellement, et jusqu'au 12 août 2023, pris en charge par le département de la Sarthe dans le cadre du contrat d'accueil provisoire jeune majeur ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2307330, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 12 octobre 2004 à Kindia (Guinée), est entré sur le territoire français en 2020. Par une ordonnance de placement provisoire du parquet du tribunal judiciaire de Paris en date du 17 septembre 2020, il est placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe. Puis par une ordonnance d'ouverture de tutelle rendue le 11 décembre 2020, le juge des Tutelles des mineurs du tribunal du Mans l'a confié au Conseil départemental de la Sarthe. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Sarthe et à Me Cloarec. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2307317_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel