TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307317_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 16 août 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile ; Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation du principe du contradictoire ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont non fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Guyard en application des articles L. 614-9 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard magistrate désignée, - les observations de Me Aubertin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe tout en abandonnant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, - et les observations de M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 10 avril 1969 à Sevaster (Albanie), a été interpellé le 4 août 2023 sur le territoire de la commune de Loon plage par les services de police dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année et a ordonné son placement en rétention administrative. M. B a sollicité, en rétention, le bénéfice d'une protection internationale. Par un arrêté du 10 août 2023, le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). M. B demande l'annulation de cet arrêté le maintenant en rétention. Sur les conclusions tendant à l'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, et notamment l'article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s'est prononcé sur le caractère dilatoire de la demande de M. B conformément aux dispositions de l'article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, s'adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Néanmoins, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé, au cours de son audition par les services de police le 4 août 2023, de l'éventuelle adoption à son encontre d'une décision de placement en centre de rétention administrative ainsi que d'une possible mesure d'éloignement, et a été invité à présenter ses observations. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration depuis son placement en rétention ou depuis la manifestation de sa volonté de déposer une demande d'asile, et avant que ne soit prise la décision en litige de maintien en rétention, qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci, la décision de maintien en rétention n'ayant pas pour objet d'analyser les risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine mais devant être fondée sur des critères objectifs de nature à établir que la demande d'asile présentée en rétention l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant aurait été privé de son droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. ". En outre, aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, complétées par les observations de M. B lors de l'audience, que le requérant a déclaré, lors de son interpellation sur la voie publique dans le cadre d'un contrôle d'identité, et alors qu'il se trouvait dans une zone connue comme étant un lieu de transit vers l'Angleterre, être entré en France deux mois auparavant. L'intéressé, pourvu de sa carte d'identité, interrogé le 4 août 2023 par les services de police sur les motifs du départ de son pays d'origine, a déclaré avoir quitté l'Albanie en raison de menaces de mort mais également qu'il avait déposé une demande d'asile en France. Toutefois, il est inconnu du fichier national des étrangers ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et il ressort de ses déclarations à l'audience que les motifs de son départ d'Albanie sont particulièrement confus et qu'il n'a entrepris aucune démarche pour faire valoir les craintes qu'il soutient désormais avant son placement en rétention. Par suite, à la date de l'arrêté en litige, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que la demande d'asile formée par M. B en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 24 août 2023. La magistrate désignée Signé, S. GUYARD La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307317_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel