TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2307319_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. D B, représenté par Me Gomis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme équitable au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord a produit des pièces les 11 août et 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteil en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, magistrate désignée ; - les observations de Me Gomis, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1 M. D B, né le 8 mars 1999 en Algérie, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2014 avec ses deux frères et sœurs. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 11 mars 2019 au 10 mars 2020, qui a été renouvelé une fois pour une durée d'un an le 11 mars 2020. Il a sollicité le 26 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2022, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lille n° 226428 du 22 novembre 2022, devenu définitif, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B s'est maintenu sur le territoire français. Il a été interpelé, le 8 août 2023 par les services de police de Maubeuge pour des faits de conduite en ayant fait l'usage de produits stupéfiants, démuni de tout document en cours de validité l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 9 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté contesté a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels relatifs à la situation de l'intéressé, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Les mentions qu'il comporte sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire national en décembre 2014 à l'âge de quinze ans, soit plus de sept ans et demi avant l'édiction de l'arrêté en litige. Il affirme vivre auprès de sa mère, qui est en situation régulière, de son grand frère, également en situation régulière et de son petit frère et de sa petite sœur âgés de onze et seize ans. S'il est constant qu'il a suivi un contrat d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et une formation de soudeur en juin 2021 et qu'il a pu être employé quelques mois en qualité de soudeur dans l'entreprise TSME en 2021 et 2022, il n'exerce plus d'activité professionnelle. Il n'apporte par ailleurs pas la démonstration de son insertion sociale dans la société française alors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe à dix mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 17 juin 2020 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis du 20 janvier 2018 au 20 janvier 2020, de détention et transport non autorisés de stupéfiants commis du 13 décembre 2019 au 20 janvier 2020 et de trafic de stupéfiants commis du 13 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à un an d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 10 novembre 2020 pour des faits de proxénétisme aggravé sur une victime mineure de 15 ans commis du 22 octobre 2018 au 10 décembre 2018. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il a été condamné à des amendes à deux reprises en 2021 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et qu'il a été testé positif aux cannabiniques et cocaïniques alors qu'il était au volant de son véhicule lors de son interpellation le 8 août 2023. Au vu de sa formation professionnelle, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où demeurent au moins sa grand-mère et plusieurs de ses oncles et tantes. Dans ces conditions, eu égard à la réitération et la gravité des délits commis par le requérant, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l'être également. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 16 août 2023. La magistrate, Signé, AL MONTEIL Le greffier, Signé, B. NEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2307319_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel