TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307322_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 29 octobre 2023, M. E F D, représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
- l'arrêté a été prise par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire garanti par les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un vice de procédure ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit, de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors que l'intéressé est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un titre de séjour italien ; l'administration n'oppose pas que l'intéressé n'aurait pas souscrit à la déclaration prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention de Schengen ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il disposait d'un titre de séjour italien ; de même, il justifie de 31 bulletins de salaire consécutifs et d'un contrat à durée indéterminée dans un secteur sous tension ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète ne pouvait pour le seul motif que le requérant qui est entré régulièrement sur le territoire français n'a pas souscrit à la déclaration de l'article 22 de la convention susmentionnée lui faire obligation de quitter le territoire français compte tenu des circonstances particulières de l'espèce ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la présence de l'intéressé en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant justifie de circonstances particulières de nature à renverser la présomption posée par cet article ; il présente de solides garanties de représentation et d'insertion ainsi qu'un domicile stable ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d'illégalité, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- il conviendra de se reporter aux développements du recours contre l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur d'appréciation compte tenu de sa longue durée qui n'est ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfecture du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation du requérant ;
- les observations de Me Ngoto substituant Me Ménage, représentant M. D présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations M. D, qui confirme les déclarations de son conseil ;
La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F D, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1984 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2020. M. D a été interpellé le 11 juillet 2023 pour des faits de " défaut de permis de conduire " et a été placé en garde à vue. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. D détenu par l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d'un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté contesté manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
5. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. M. D soutient, sans être contredit en défense par la préfète du Val-de-Marne qu'il n'a pas été mis à même de présenter de manière utile et effective son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d'un titre de séjour. Pourtant, il ressort des pièces du dossier que M. D a été titulaire d'un " permiso di soggiorno " portant la mention " unico lavoro " délivré par les autorités italiennes, et valable du 9 décembre 2017 au 14 mars 2019. Cependant, M. D n'établit pas être entré sur le territoire français pendant la durée de validité de ce titre. De même, à supposer qu'il en soit ainsi, M. D n'établit pas qu'il aurait souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par les stipulations de l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. D'autre part, la circonstance que le requérant justifie de 31 bulletins de salaire consécutifs et d'un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la logistique ne suffit pas à établir que la préfète du Val-de-Marne l'aurait admis au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle se serait abstenue de lui faire obligation de quitter le territoire français en raison de son entrée irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la méconnaissance de son droit d'être entendu l'aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que l'examen de sa situation par la préfète du Val-de-Marne aurait pu aboutir à un résultat différent, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte également de ce qui précède que l'examen de la situation du requérant n'est pas entaché d'un défaut tel que la préfète aurait omis de prendre en considération un élément qui l'aurait conduite à s'abstenir de prendre cette décision.
7. En troisième lieu, si dans sa requête introductive d'instance M. D fait référence à un vice de procédure qui affecterait la légalité de l'arrêté en litige, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au Tribunal d'en apprécier le bien-fondé, nonobstant la production d'un mémoire complémentaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. En outre, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté mentionne également que M. D est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Selon l'article L. 621-3 de ce code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (). ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. À cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. (). " et l'article R. 621-4 du même code dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée. ".
11. Il résulte de ces dispositions que la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
12. Pour faire obligation à M. D de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D était titulaire d'un titre de séjour italien. Cependant, à supposer que l'intéressé soit entré en France au cours de la période de validité de son titre de séjour italien, M. D n'établit pas avoir souscrit la déclaration prévue par l'article 22 de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un État partie à la convention de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Par suite, c'est sans commettre une erreur de droit, une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pu obliger M. D à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions citées au point 10 du présent jugement.
13. En quatrième lieu, la seule circonstance que la présence de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public en France ne suffit pas à remettre en cause la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle trouve principalement son fondement dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
15. M. D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France. Toutefois, il n'apporte aucun élément concret d'existence d'une vie privée et familiale en France. À cet égard, la présentation d'un contrat de travail à durée indéterminée et ses 31 bulletins de salaire est insuffisante pour justifier l'existence de relations sociales. Par ailleurs, M. D ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France, eu égard à sa durée de séjour, avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En sixième lieu, M. D fait valoir qu'il travaille régulièrement en France. Si l'intéressé produit un contrat de travail à durée indéterminée et plusieurs bulletins de paie justifiant un travail depuis le 2 janvier 2021 en qualité de chauffeur livreur, il ne ressort pas de ces éléments que l'intéressé puisse être regardé comme justifiant d'une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la décision du 11 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Par suite, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
20. En troisième lieu, pour refuser d'assortir l'obligation de quitter le territoire français de M. D d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne, qui a estimé qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet, s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu irrégulièrement, et qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D ne peut être considéré comme entré régulièrement sur le territoire français et que ce dernier ne conteste au demeurant pas ne pas avoir sollicité un titre de séjour avant l'intervention de la décision en litige. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
22. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D est un ressortissant tunisien, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office doit être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
24. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de reconduite d'office par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
25. En quatrième lieu, M. D se borne dans son mémoire complémentaire à se " reporter aux développements du recours contre l'obligation de quitter le territoire français ". En conséquence, il y a lieu de rejeter son moyen pour les mêmes motifs de fait que ceux qui ont justifié le rejet des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français.
26. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
28. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier le prononcé à l'encontre d'un étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) d'une interdiction de retour sur le fondement de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile (CESEDA), tant dans son principe que dans sa durée.
29. Pour fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le caractère récent de l'entrée de M. D sur le territoire français qui remonte au 1er janvier 2021, sur le fait que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni intenses ni stables, et sur ce que son comportement représente une menace pour l'ordre public.
30. Toutefois, d'une part, il ressort des motifs de l'arrêté en litige que M. D a été interpellé pour des faits de " défaut de permis de conduire ". Toutefois, l'arrêté en litige n'apporte aucune précision sur la matérialité des faits reprochés à l'intéressé. Le requérant interrogé à la barre a précisé sans être contredit qu'aucune suite judiciaire n'a été donné à ces faits. En outre, aucune pièce versée au débat ne permet de considérer que le requérant aurait commis par le passé des infractions au code de la route. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. D exerce depuis 31 mois la profession de chauffeur livreur en vertu d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet depuis le 2 janvier 2021, ce contrat ne précise pas la catégorie de véhicule que son employeur met à sa disposition pour effectuer ses livraisons. Dans ces conditions, les faits litigieux ne suffisent pas, à eux seuls et en l'absence d'autres éléments concernant la personnalité ou le comportement de M. D, à faire regarder la présence de ce dernier sur le territoire français comme représentant, dans les circonstances particulières de l'espèce, une menace pour l'ordre public. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Enfin, la double circonstance que M. D ne serait entré en France qu'au début de l'année 2021 et qu'il n'aurait pas tissé de liens intenses et stables sur le territoire français ne peut, à elle seule, justifier légalement la durée de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui frappe M. D, la préfète du Val-de-Marne a porté sur les faits de l'espèce une appréciation erronée au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l'interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l'encontre de M. D ne peut qu'être annulée.
31. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision en litige, M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
32. Cependant, une telle annulation ne fait obstacle à ce que l'administration, qui a pu régulièrement décider de prendre à l'encontre de M. D une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d'interdiction pour une durée mieux adaptée à la situation de M. D au regard des quatre critères fixés par la loi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
33. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ".
34. Le présent jugement, qui annule seulement l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il a fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
35. En revanche, le présent jugement rejetant les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation d'un pays d'éloignement, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
36. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais, non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 11 juillet 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fait interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. D dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 11 juillet 2023 ci-dessus annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E F D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 230732Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2307322_20240405
Données disponibles
- Texte intégral