TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307323_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A B C, représentée par Me Marc-Antoine Levy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer dans les quinze jours une convocation afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que par ordonnance n°2304144 du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne de lui attribuer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance et qu'aucun rendez-vous ne lui a été cependant fixé malgré cette décision et des demandes de sa part ; l'inexécution de l'ordonnance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ; l'urgence est encore renforcée par le fait que la fin de sa prise en charge en tant que jeune majeur est proche, le 5 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que : - la requérante s'était déjà vu délivrer une date de convocation pour le 2 juin 2023 et un nouveau rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 24 octobre 2023 lui a été accordé ; - en tout état de cause la requérante ne se trouve pas dans une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance numéro 2304144 du 5 juillet 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 octobre 2023 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, M. Delage a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Levy, représentant la requérante, présente, et qui indique se désister de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-4 du code de justice administrative mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet de l'Essonne, qui maintient les conclusions à fin de non-lieu et fait valoir que la requérante avait eu un premier rendez-vous le 2 juin 2023. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante congolaise, née le 6 novembre 2002, déclarant résider en France de façon continue depuis 2013, a déposé une demande de titre de séjour " jeunes majeurs " sur le site " demarchessimplifiees.fr " de la préfecture de l'Essonne le 27 octobre 2021 sans réponse malgré les demandes d'informations formulées par ses éducateurs. Elle a demandé en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par ordonnance n°2304144 du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint au préfet de l'Essonne d'attribuer à l'intéressée une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de l'ordonnance. En l'absence d'exécution de cette ordonnance, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de l'Essonne sous astreinte de 200 euros par jour de lui délivrer dans les quinze jours une convocation, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que, le 10 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme B C s'est vu attribuer un rendez-vous fixé au 24 octobre 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. En conséquence, le conseil de Mme B C a indiqué à l'audience se désister des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B C sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 11 octobre 2023. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2307323_20231011
Données disponibles
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