TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307323_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023 et un bordereau de pièces enregistré le 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision " 3 F " du 29 novembre 2023 du préfet de l'Hérault portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - sur l'urgence : l'exécution de la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle dans la mesure où la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession de chauffeur équipier de collecte des ordures ménagères au sein de la société Nicollin et dès lors qu'il réside à 50 kilomètres de son lieu de travail et ne peut utiliser les moyens de transport en commun ; son comportement ne constitue pas un danger de nature à faire obstacle à la suspension de la décision contestée ; compte tenu des faits reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales, une durée de suspension de trois mois est disproportionnée et caractérise la condition d'urgence ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait en violation des dispositions prévues à l'article L. 211-1 du code de la route ; la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration a été méconnue dès lors que son courrier d'observations n'a jamais été remis aux services préfectoraux ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est intervenue au-delà du délai de 72 heures prévu par les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille et ne tient pas compte de son comportement et de son relevé d'information intégral. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024 le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Charvin, - les observations de Me Guyon, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens, - les observations de M. C, représentant le préfet de l'Hérault, qui persiste dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision " 3 F " du 29 novembre 2023 du préfet de l'Hérault portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué(). II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (). III.-A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. B, analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 janvier 2024 La greffière, L. Salsmann N°2307323 Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2307323_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel