TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2307323_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est illégale, faute pour le préfet de l'Ardèche d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet de l'Ardèche aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle pour lui délivrer un titre de séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente ; - et les observations de Me Albertin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er décembre 1982 et entré en France le 15 septembre 2015, muni d'un visa court séjour valable du 17 août au 15 septembre 2015, a sollicité, le 12 juin 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6 5° ou 7 e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988. Il demande au tribunal d'annuler les décisions du 31 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort ni de l'examen de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en 2015 et s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration de son visa en dépit, en outre, d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2022. Son ex-épouse, et mère de ses deux filles nées en 2015 et 2018, se trouve en situation irrégulière sur le territoire national et a fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le père du requérant résidait en France de manière irrégulière à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant et son ex-épouse ont vocation à retourner avec leurs filles en Algérie, où M. B a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Enfin, les activités bénévoles du requérant au sein de l'antenne locale des Restaurants du Cœur et du club de football dont il est licencié et la circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle ancrée et pérenne en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Cette procédure est applicable aux ressortissants algériens, dès lors que les hypothèses de délivrance de plein droit d'un titre de séjour visées dans cet article correspondent à des stipulations de portée équivalente de l'accord franco-algérien. Toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour visées dans les stipulations dont ils se sont prévalus. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. B ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de portée équivalente à celles des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le préfet de l'Ardèche n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un certificat de résidence algérien à M. B. Le vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 6. En dernier lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Cependant, elles n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles l'accord subordonne la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, et en l'absence d'argumentation particulière, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de cette illégalité. 8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, rien ne fait obstacle à ce que les filles du requérant, qui sont nées en France en 2015 et 2018 et sont scolarisées en cours élémentaire 1ère année et moyenne section, poursuivent leur vie privée et familiale aux côtés de leurs parents ainsi que leur scolarité en Algérie. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ardèche aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 11. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre serait illégale du fait de cette illégalité. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de l'Ardèche s'est fondé sur la date d'entrée et la durée de séjour en France de M. B, sur l'absence d'attaches du requérant sur le territoire français autres que son ex-épouse, également en situation irrégulière, et leurs deux filles mineures, sur la circonstance que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2022 et a relevé, enfin, que ce dernier ne justifiait pas de circonstances humanitaires particulières. Ces éléments suffisent à justifier, dans son principe comme dans sa durée, l'interdiction de retour édictée à son encontre. Dans ces conditions, et alors que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre, le préfet de l'Ardèche a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, laquelle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne présente pas de caractère disproportionné. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, A.-S. Soubié La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2307323_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel