TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307323_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2023 portant rétention de son passeport ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à fins de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps que sa situation soit réexaminée ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis de lui restituer son passeport dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retenue du passeport du requérant :
- Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant aux démarches en vue de régulariser sa situation administrative et quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant aux démarches en vue de régulariser sa situation administrative et quant à sa possession d'un document de voyage en état de validité ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet de la Seine Saint Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas, qui a indiqué que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 11 juillet 2023 portant rétention de la carte d'identité, du passeport ou du document de voyage de M. B ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il trouve son fondement dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relèvent d'une formation collégiale ;
- les observations de Me Arvay substituant Me Walther, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine Saint Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er mars 2024 par M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ".
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ".
3. M. A B, ressortissant albanais né le 19 septembre 1983 à Ura Vajgurore, (Albanie) est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2003. M. B a été interpellé le 11 juillet 2023 et placé en cellule de garde à vue au commissariat de Montreuil. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B a remis le jour même son passeport n° BB5048898 et sa carte nationale d'identité n° 037087487 au chef du pôle " instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement " de la préfecture de la Seine Saint Denis contre un récépissé. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet du 11 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine Saint Denis lui a retenu son passeport et sa carte nationale d'identité.
4. Toutefois, d'une part, il ressort des énonciations de l'arrêté du 11 juillet 2023, que pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français le préfet de la Seine Saint Denis s'est fondé sur une double circonstance : l'intéressé a pu bénéficier d'une dispense de visa consulaire pour entrer en France en 2003 et il s'y est maintenu à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette entrée sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, et que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit qui a été rejetée. Ainsi, M. B doit être regardé comme s'étant vu opposer une obligation de quitter le territoire français trouvant son fondement dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, l'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant ne saurait être regardée comme ayant pour fondement les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort du procès-verbal d'audition établi le 11 juillet 2023 par l'agent de police judiciaire de la BEI de Montreuil que M. B n'a pas déposé de demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français opposée au requérant ne saurait être regardée comme ayant pour fondement les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays à destination et interdiction de retour sur le territoire français relèvent également de la compétence de la formation collégiale de ce tribunal. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 du préfet de la Seine Saint Denis et celles dirigées contre la décision du même jour portant rétention de son passeport et de sa carte nationale d'identité, ainsi que ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
D E C I D E
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont renvoyées en formation collégiale.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307323Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2307323_20240405
Données disponibles
- Texte intégral