TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307323_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 4 juillet 2023,
M. D A et Mme B C, représentés par Me Bourgeois, demandent au Tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 19 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant à
M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée, faute pour l'administration d'avoir répondu dans le délai d'un mois ;
- elle procède d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il s'agit d'un visa en vue de se marier, ayant vocation de permettre l'établissement du conjoint en France, et que la demande de visa aurait dû être requalifiée en demande de visa d'entrée et de long séjour au regard des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa ne peut être opposé : ils ont vocation à vivre ensemble en France après leur mariage ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'objet et aux conditions de séjour dès lors que le demandeur dispose d'une attestation d'accueil, qu'il dispose de ressources suffisantes et des garanties de retour dans son pays de résidence ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Par ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juillet 2023.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 19 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roncière,
- et les observations de Me Bourgeois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 20 mars 1991, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en vue de se marier avec Mme C, née le 25 octobre 1991. Par une décision du 19 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 19 juin 2023, dont M. A et Mme C demandent l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation du sous-directeur des visas :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la circonstance que les documents produits (ressources, objet du séjour) à l'appui de la demande de visa d'entrée et de court séjour en vue de se marier ne sont pas suffisamment probants.
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C se connaissent depuis 2019 et se sont fiancés la même année en Algérie, où Mme C a notamment effectué un séjour de quinze jours, en juillet 2019, au cours duquel elle a rencontré la famille de M. A. Il est également établi que les requérants ont engagé les démarches pour se marier en Algérie dès 2021 mais ont dû y renoncer à la suite du refus d'autorisation de mariage mixte qui leur a été opposé par le wali de Tizi Ouzou du 1er avril 2022 au motif que Mme C était mère célibataire, qu'ils ont en conséquence décidé de se marier en France et que les bans en vue de leur union ont été publiés le 17 septembre 2022. Il est enfin établi que tant les amis et la famille de M. A, que ceux de Mme C, ont tissé des liens réguliers avec ces derniers par les réseaux sociaux. Dans ces conditions, en refusant à M. A le visa demandé en raison du risque de détournement par l'intéressé de l'objet du visa à des fins étrangères au projet de mariage, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du sous-directeur des visas du 19 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. A le visa d'entrée et de court séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Bourgeois, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bourgeois.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2307323_20240416
Données disponibles
- Texte intégral