TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307325_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous l'empêche de renouveler son titre de séjour ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 5 octobre 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, Mme B, maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 26 février 1987 en Ouganda, fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis 2012 et est titulaire d'une carte de séjour temporaire " salariée " valable jusqu'au 6 juillet 2023. Elle expose avoir sollicité, depuis le mois d'avril 2023, auprès du préfet des Yvelines, un rendez-vous en vue du renouvellement de sa carte par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des pièces produites en défense, que le préfet des Yvelines a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 5 octobre 2023 pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 5 octobre 2023. La première vice-présidente, juge des référés, signé I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2307325_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA