TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307325_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307325 le 13 juillet 2023 et le 24 février 2024, M. B L K G, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait quant à ses attaches familiales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de l'état de santé son père et de celui de sa mère ; - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. K G n'est fondé. Par une décision du 20 septembre 2023, M. K G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2307326 le 13 juillet 2023 et le 24 février 2024, Mme J G H, représentée par Me Grolleau, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il est entaché d'erreur de fait quant à ses attaches familiales ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu notamment de son état de santé et de celui de mari ; - la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme G H n'est fondé. Par une décision du 20 septembre 2023, Mme G H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Grolleau, représentant M. K G et Mme G H, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2024 pour M. K G. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 mars 2024 pour Mme G H. Considérant ce qui suit : 1. M. B K G et Mme J G H, ressortissants péruviens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, en décembre 2021. S'agissant de M. B K G, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 août 2022, confirmée par une décision en date du 1er octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. S'agissant de Mme J G H, le directeur général de l'Office a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 août 2022, confirmée par une décision en date du 1er février 2023 par la Cour. Par deux arrêtés du 21 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leur a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par les deux requêtes susvisées, M. K G et Mme G H demandent l'annulation de ces deux arrêtés préfectoraux. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2307325 et n° 2307326 présentent à juger à titre principal de la légalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours prises à l'encontre d'une mère et de son fils majeur, tous deux ressortissants du même pays d'origine, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des requérants : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. K G et Mme G H ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions en date du 20 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire des intéressés à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/021 du 28 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° D77-01-03-2023 du 1er mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. E F, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la direction de l'immigration et de l'intégration, dont relèvent les mesures d'éloignement, avec ou sans délai de départ volontaire, assorties de la fixation du pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des deux arrêtés en litige manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes desarrêtés en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date des arrêtés en litige, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle et familiale de M. K G et de Mme G H. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de leurs situations personnelles doivent être écartés comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, les deux arrêtés en litige ont été pris par le préfet de Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux motifs que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, Mme G H soutient que, contrairement à ce que l'arrêté qui lui fait obligation de quitter le territoire français indique, elle est entrée en France avec ses trois enfants en décembre 2021. De même, M. K G fait valoir qu'il est entré en France en décembre 2021avec sa mère, sa sœur A C et son frère D résident en France, et son père est présent sur le territoire français où il bénéficie d'une prise en charge médicale spécialisée au service de pneumologie de l'hôpital Georges Pompidou. Toutefois, s'il appartient au préfet d'examiner les conséquences de ses décisions sur la vie privée et familiale des requérants, les erreurs de fait ou les lacunes dans la motivation des arrêtés en litige dont ces derniers se prévalent ne peuvent, à elles-seules, justifier l'annulation desdits arrêtés. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait ne sauraient être accueillis. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. K G et Mme G H font valoir leur vie privée et familiale se trouvent en France où ils résident depuis décembre 2021, où leur père et conjoint bénéficie d'un traitement approprié à une affection pneumologique grave, où leur sœur et fille est scolarisée et où la requérante qui a suivi des cours de français dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, s'il ressort des pièces médicales versées au débat que M. K M, père du requérant et conjoint de la requérante, souffre d'une pathologie respiratoire sévère nécessitant un traitement et un suivi médical rapproché, il ne ressort pas de ces pièces que l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas titre de séjour en France, ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante nécessiterait une prise en charge dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, si la jeune A C est scolarisée dans une école élémentaire à Ozoir-la-Ferrière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un obstacle s'opposerait à ce qu'elle poursuive sa scolarité dans le système éducatif péruvien. De même, il n'est pas établi que le jeune D ne pourrait s'insérer dans le système académique ou professionnel de son pays d'origine. Enfin, si Mme G H bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, qu'elle a été rémunérée pour des services d'aide à la personne au profit d'un particulier et qu'elle a suivi une formation pour améliorer ses compétences en langue française, ces circonstances ne suffisent pas à établir sa bonne intégration en France. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. K H bénéficierait en France d'une intégration professionnelle ou sociale. Ainsi, les requérants ne justifient pas avoir en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. K G et Mme G H ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le préfet de Seine-et-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. D'autre part, si M. K G et Mme G H font valoir qu'ils encourent un risque en retournant au Pérou, dès lors que leur père et époux a travaillé pour le compte de la famille I et qu'ils ont été la cible de pression émanant de l'opposition à l'ancien chef de l'Etat et à son fils, ils ne présentent toutefois à l'appui de leurs dires aucun document permettant de l'étayer, alors même que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur recours. Dans ces conditions, M. K G et Mme G H ne peuvent être considérés comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi doivent être écartés. En outre, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage entaché, à cet égard, ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. K G et Mme G H ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 21 juin 2023, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d'office. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu d'admettre M. K G au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu d'admettre Mme G H au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307325 de M. K G est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2307326 de Mme G H est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B K G, à Mme J G H et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2307325, 2307326
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2307325_20240405
Données disponibles
- Texte intégral