TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307326_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 7 septembre et le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Dilawar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'ordonner au préfet territorialement compétent de lui délivrer le renouvellement de sa carte de séjour et lui remettre, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
5°) d'ordonner au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui le concerne ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me Dilawar, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de cet arrêté ait reçu une délégation régulièrement publiée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation. Il est venu en France mineur et à, depuis sa majorité, bénéficié d'un titre de séjour de 10 ans ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du CESEDA ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus de délai de départ volontaire, d'interdiction de séjour sur le territoire français, de fixation du pays de destination et de signalement dans le système d'information Schengen sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense le 3octobre 2023 où il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Bonnet, avocat, représentant M. A. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il relève qu'il a été difficile de contacter M. A, qui a fait l'objet de plusieurs transferts dans des établissements pénitentiaires. La délégation de signature au bénéfice du signataire de l'arrêté contesté n'a pas été publiée. La situation de M. A n'a pas fait l'objet d'un examen complet dans la mesure où il est entré en France à l'âge de 6 ans et que l'arrêté n'en fait pas mention. Les troubles invoqués à l'ordre public ne reposent que sur des signalements. Les alias qui lui sont reprochés reposent uniquement sur le lieu de naissance. Il n'est pas possible de prouver qu'il n'a pas d'attaches familiales en Algérie.
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 18 mai 1983, est actuellement détenu à la prison de Fleury Mérogis. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ().
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé au collège Pierre Brossolette à la Chapelle Saint Luc à compter du 5 septembre 1995 à l'âge de 12 ans puis ultérieurement admis pour l'année scolaire 1999/2000 au centre éducatif et professionnel domaine de l'Essor à Rosières près Troyes, à l'âge de 16 ans. Enfin il a été titulaire d'un titre de séjour d'une durée de 10 ans à compter du 12 avril 2012.
6. Dès lors M. A apporte la preuve qu'il réside en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans en France. Par suite la décision du préfet de l'Essonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 31 août 2023 méconnait les dispositions de l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulée pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l'y enjoindre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
9. M. A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Dilawar en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 31 août 2023, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans un délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dilawar conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307326Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7818 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2307326_20231018