TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreRejet
TA69 · JU 9ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307327_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal a rejet\u00e9 les demandes d'annulation et de suspension, mais a condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser 1 300 euros au titre des frais de proc\u00e9dure, sous r\u00e9serve de renonciation \u00e0 l'aide juridictionnelle par le conseil."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 et 10 novembre 2023, Mme A D, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, faute pour elle d'avoir été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à la mesure d'éloignement ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de la situation personnelle de la requérante ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les éléments dont elle fait état sont de nature à justifier la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 21 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée le 30 mars 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Petit, représentant Mme D, qui a repris ses conclusions et moyens, et de Mme D, assistée de M. C, interprète en albanais. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante kosovare née en 1997, est entrée en France en mars ou avril 2023 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée le 26 juillet 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 11 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai Sur la légalité des décisions du 11 août 2023 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde, précise que l'intéressée, dont la demande d'asile a été examinée en procédure accélérée, ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et comprend des éléments propres à sa situation personnelle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, en indiquant que la requérante est entrée depuis cinq mois sur le territoire national et qu'elle se déclare célibataire et sans charge de famille, la préfète du Rhône n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait. Il ne ressort par ailleurs nullement des termes de la décision ni des autres pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un réel et sérieux examen de la situation de Mme D. 4. En troisième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit qu'un demandeur d'asile, par ailleurs informé de la procédure par la remise d'un guide du demandeur d'asile, soit invité à présenter des observations suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure prioritaire. Par suite, le moyen tiré du prétendu vice de procédure dont serait entachée sa décision ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d'éléments pertinents qui, s'ils avaient été connus de l'administration, auraient pu faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige, laquelle ne fixe pas par elle-même le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 6. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la requérante résidait en France depuis quelques mois seulement mois à la date de la décision en litige et qu'elle ne fait état d'aucune attache familiale en France. Si elle indique qu'elle était enceinte depuis près de cinq mois, à la date de la décision en litige, cette seule circonstance n'est par elle-même pas de nature à établir l'illégalité de la décision en litige. Par suite, en édictant à l'encontre de Mme D une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de l'état de l'état d'avancement de la grossesse de Mme D rappelé au point précédent, et en l'absence de tout élément médical permettant d'établir, ou de laisser penser, qu'elle ne pouvait voyager vers le Kosovo dans le délai imparti, que la requérante disposait d'informations qui, si elles avaient été connues de la préfète du Rhône, auraient pu la conduire à prendre une autre décision. 8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se trouvait dans l'incapacité de voyager à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, la préfète du Rhône en fixant à trente jours le délai de départ volontaire dont dispose Mme D, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D disposait d'éléments pertinents ou d'éléments autres que ceux déjà exposés dans le cadre de sa demande d'asile de nature à faire obstacle à ce que la préfète prenne à son encontre une décision fixant le pays de destination. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 12. Mme D expose qu'elle a été mariée de force en 2022 par son oncle, que son conjoint s'est montré violent et que s'étant enfuie de son domicile conjugal, elle a été retrouvée par son oncle, qui a tenté de la reconduire de force auprès de son mari, avant qu'elle puisse quitter le Kosovo. Toutefois, l'intéressée, qui n'a entamé aucune démarche auprès des autorités de son pays, ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que les décisions du 11 août 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur l'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'obligation de quitter le territoire français : 15. Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à l'espèce : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 752-11 de ce code dispose : " le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 16. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 17. Au regard du récit de Mme D et notamment des explications circonstanciées et cohérentes qu'elle a pu apporter lors de l'audience, sur la nature des violences qu'elle a subies, le contexte familial dans lequel elles sont intervenues, et la difficulté pour les femmes kosovares d'obtenir une protection effective des autorités de leur pays, qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du rejet opposé à sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce doute justifie qu'il soit fait droit à la demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours dont l'a saisie Mme D. Sur les frais liés au litige : 18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D tendant à l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'exécution des décisions du 11 août 2023 de la préfète du Rhône faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination est suspendue jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, statuant sur les recours de l'intéressée, ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la notification de celle-ci. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, T. B La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2307327_20231123
Données disponibles
- Texte intégral