TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307327_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. G C D, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des hauts de seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des hauts de seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- les faits invoqués par l'administration ne sauraient caractériser un risque de fuite au sens de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du fait qu'il réside en France depuis trois ans et qu'il exerce la profession de plombier ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnait les objectifs de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, dès lors que les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile créent une présomption de risque de fuite, alors que la directive implique une appréciation au cas par cas ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet n'établit pas le risque de fuite ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard des circonstances de l'espèce ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un bordereau de pièces a été enregistré le 27 février 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G C D, ressortissant algérien né le 30 avril 2001 à Chlef (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 août 2021. M. C D a été interpellé le 12 juillet 2023 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. C D demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
3. En premier lieu, M. C D ne saurait se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les trois hypothèses pour lesquelles l'autorité administrative peut refuser à un étranger un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
4. En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. C D résiderait en France depuis trois ans et qu'il y exercerait la profession de plombier ne suffit pas pour établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision lui refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Enfin, l'article L. 613-2 du même code dispose " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
7. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-49 du 30 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme A chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire aurait été édicté par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions des points 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il existe un risque que M. C D se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent une présomption réfragable de risque de fuite dans les huit hypothèses énoncées par l'article L. 612-3 de ce même code. La mise en œuvre de ce mécanisme présomptif repose sur une appréciation individualisée de la situation de l'étranger qui doit se traduire par la recherche de circonstances particulières de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, la décision en litige qui trouve son fondement dans les dispositions des articles L. 612-2 et dans celles des points 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne méconnait pas les objectifs de nécessité et de proportionnalité prévus par la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 12 juillet 2023 à dix heure huit par un agent de police judiciaire, que M. C D, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 6 août 2021 via l'Espagne sans être titulaire d'un visa d'entrée Schengen. Il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour en France ou en Espagne, ni n'a sollicité l'asile. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ressort du procès-verbal du 12 juillet 2023 que M. C D indique qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure administrative qu'il n'a pas respecté en raison de ce que les conditions d'existence lui sont difficiles en Algérie et répond à l'auditeur qu'en dépit de ce qu'il reconnaît l'irrégularité de son séjour en France, il n'envisage pas de retourner dans son pays d'origine et qu'il n'a pas l'intention de se conformer à une éventuelle mesure d'éloignement dès lors qu'il constitue un dossier de régularisation. Dans ces conditions, sa situation entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, M. C D ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption de risque de fuite attachée aux points 1° et 4° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui opposant un risque de fuite le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que pour refuser à M. C D un délai de départ volontaire le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen individualisé de sa situation personnelle et professionnelle avant de conclure à l'existence d'un risque de fuite et à l'inexistence de circonstance particulière de nature à lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant exercé en la matière son pouvoir d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 juillet 2023 lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. C D séjourne en France depuis 2021 et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public ou sur une soustraction à une précédente mesure d'éloignement, cette double circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que le préfet ne s'est pas fondé sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de M. C D, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un ans, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. Pour ces mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté par les motifs retenus au point précédent.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. C D pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307327Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307327_20240405
TA9522 janvier 2026
DTA_2307327_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2307327_20240405
Données disponibles
- Texte intégral