TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307329_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Malvaso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 13 novembre 2023 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de régulariser sa situation en lui délivrant un visa ou un titre de séjour ; 3°) de condamner l'État à supporter les frais irrépétibles du procès à hauteur de 900 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît son droit d'être entendu dans la mesure où il n'a pas été invité par le préfet à présenter d'observations sur sa situation ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; Vu les pièces produites par le préfet de la Savoie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle de police sur le territoire de la commune de Chambéry le 13 novembre 2023 sans document l'autorisant à circuler ou séjourner en France. Par l'arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen particulier et préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen particulier et préalable doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, intitulé " Droit à une bonne administration " : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; () ". Le droit d'être entendu préalablement à toute décision constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé par les stipulations précitées, fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition que M. A a été emmené au Commissariat de Chambéry le 13 novembre 2023. Il n'a pas souhaité être assisté par un avocat. Le contenu de la décision qui lui a été notifiée lui a été expliquée par le truchement téléphonique d'une interprète en langue arabe assermentée par téléphone. 5. M. A a été informé que le préfet de la Savoie était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement éventuellement assortie d'une assignation à résidence et a été invité à présenter des observations. M. A n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le recours aux services d'un interprétariat par la voie téléphonique l'aurait privé d'une garantie ou aurait exercé une influence sur le sens de la décision qu'il a été au demeurant en mesure de contester dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et doit être écarté. 6. Aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. L'entrée en France de M. A est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère, ses frères et ses sœurs. Il ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 8. Pour les motifs indiqués au point 7, M. A n'est fondé à invoquer ni la méconnaissance de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ni la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. B Le greffier, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307329_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel