TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307329_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 11 janvier 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Fourlin, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Muret à leur payer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le conseil municipal a délibéré le 9 décembre 2021 sur le principe de l'acquisition et l'intégration dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section EV n° 40, qui s'étend sur 109 mètres, située rue Paul Langevin, ainsi que son classement dans la voirie communale, donnant délégation au maire à l'effet de signer l'acte notarié constatant l'intégration de ce bien vacant sans maître et son classement au domaine public communal ; - eux-mêmes avaient acquis en janvier 2000 auprès de l'administration des Domaines, une parcelle située 16 rue Paul Langevin, cadastrée section EV n° 37 d'une contenance de 2 698 m² issue d'une succession en déshérence et longée par la parcelle EV n° 40 ; - en 2017, ils ont divisé cette parcelle en une parcelle cadastrée EV n° 213 d'une superficie de 802 m² et une autre parcelle cadastrée EV n° 212, d'une superficie de 1887 m² sur laquelle ils ont pu ériger leur maison ; - ils ont déposé le 26 juin 2021 une déclaration préalable aux fins de création d'un lot à bâtir et ont été rendus destinataires d'un certificat de non opposition délivré par la commune de Muret, le 16 juillet 2021 ; - le 8 mars 2022, ils entérinaient une promesse unilatérale de vente pour un montant de 116 000 euros au bénéfice d'un couple d'acheteurs, sous condition suspensive, notamment de l'obtention d'un permis de construire par les bénéficiaires de la promesse de vente ; - cependant, un arrêté du 22 juillet 2022 a refusé aux bénéficiaires de la promesse de vente le permis de construire au motif que le projet envisagé, bien que raccordé aux différents réseaux publics par la parcelle EV n° 40, ne disposait pas d'un accès à une voie publique ou privée et n'était pas desservi par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, les demandeurs ne justifiant pas d'un accord de passage pour accès et réseaux sur la parcelle EV n° 40 ; - il s'est avéré que la commune n'avait pas régularisé l'acquisition de la parcelle EV n° 40 ; - ils ont adressé à la commune un courrier recommandé réceptionné le 24 février 2023, par lequel ils enjoignaient au maire de poursuivre sans délai la procédure d'acquisition et d'intégration de la parcelle cadastrée EV n° 40 dans le domaine public, tel que prévue par la décision du conseil municipal en date du 9 décembre 2021 ; ils faisaient également état de leur préjudice ; - la commune a commis une faute en n'exécutant pas la délibération de son conseil municipal alors que celle-ci est exécutoire ; - cette faute créée une inégalité devant le service public ; - cette faute leur occasionne un préjudice, car cette circonstance rend leur patrimoine indisponible et ils ont une créance non sérieusement contestable à l'encontre de la commune en réparation de leur préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, la commune de Muret, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 26 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont acquis en janvier 2000, à Muret, une parcelle de terre, initialement cadastrée Section EV, n° 37, d'une superficie totale de 2698 m², issue d'une succession en déshérence. Cette parcelle est bordée sur toute sa largeur, d'une parcelle EV 40, constituant le prolongement de la rue Paul Langevin, et qui serait, selon eux, une voie sans maître. En 2017, M. et Mme A ont divisé la parcelle EV n° 37 en deux parcelles EV n° 212 de 1887 m² sur laquelle est édifiée leur maison et EV n° 213 de 802 m². Le maire de Muret a par arrêté du 16 juillet 2021 formalisé sa non-opposition au projet de création d'un lot à bâtir de 802 m². Le 9 décembre 2021, le conseil municipal de Muret a délibéré sur le principe de l'acquisition et de l'intégration dans le domaine communal de la parcelle cadastrée section EV n° 40, qui s'étend sur 109 mètres, ainsi que son classement dans la voirie communale, donnant délégation au maire à l'effet de signer l'acte notarié constatant l'intégration de ce bien vacant sans maître et son classement au domaine public communal. Selon les requérants, cette délibération bien qu'exécutoire, n'a pas été exécutée. 2. M. et Mme A ont trouvé un acquéreur pour la parcelle EV n° 213 et un compromis de vente a été signé le 8 mars 2022 sous condition suspensive de la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur cette parcelle. Le 19 juillet 2022, le maire refusait le permis demandé " considérant l'absence d'accord de passage pour accès et réseaux sur la parcelle EV n° 40, alors que l'article UD 4 du plan local d'urbanisme exige une desserte de la parcelle à construire par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement ". Ayant dû renoncer au projet de vendre la parcelle EV n°13, M. et Mme A ont adressé le 22 février 2023 un courrier à la commune, la mettant en demeure de poursuivre la procédure d'acquisition de la parcelle EV n° 40. Ils ont saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commune sur cette demande, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'exécuter la délibération du 9 décembre 2021 et à la condamnation de la commune à indemniser leur préjudice. Par la présente requête, estimant que la commune a commis une faute en n'exécutant pas la délibération du conseil municipal du 9 décembre 2021, ils demandent à la juge des référés que la commune soit condamnée à leur payer une indemnité de 5 000 euros à valoir sur le préjudice résultant de l'impossibilité de valoriser leur patrimoine. Sur les conclusions présentées au titre de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 5. Il résulte de l'instruction que dans son courrier au maire de Muret, du 22 février 2023, M. A écrivait : " Je vous demande donc de bien vouloir poursuivre sans délai, la procédure d'acquisition et d'intégration dans le domaine public de la parcelle cadastrée EV 40, située rue Paul Langevin. A défaut, je saisirai le tribunal administratif pour demander qu'une injonction soit faite sous astreinte de rembourser l'ensemble du préjudice subi ". Ce courrier, auquel le maire n'a, en tout état de cause, pas répondu, ne constitue pas une réclamation à la commune de Muret tendant au paiement d'une somme d'argent. Par suite, M. et Mme A ne peuvent se prévaloir d'une décision refusant de les indemniser. Il suit de là que la requête en référé provision tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une indemnité provisionnelle de leur préjudice est irrecevable. Sur les frais du litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. et Mme A au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme A à verser à la commune de Muret au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Muret fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Muret. Fait à Toulouse, le 25 janvier 2024. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307329_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA